SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 22 ET 27 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;
39 ET 32, PARAGRAPHE B, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PREMIERS DE CES TEXTES, QUE L'ASSURANCE MALADIE COMPORTE L'OCTROI A L'ASSURE, D'INDEMNITES JOURNALIERES, CALCULEES SUR LE GAIN JOURNALIER DE BASE ;
QUE LE DERNIER TEXTE SUSVISE ENONCE QUE DANS LES CAS ENUMERES CI-APRES, IL Y A LIEU DE DETERMINER LE SALAIRE OU GAIN JOURNALIER DE BASE COMME SI L'ASSURE AVAIT TRAVAILLE PENDANT LE MOIS, LES 28 JOURS, LES TROIS MOIS OU LES DOUZE MOIS DANS LES MEMES CONDITIONS... B. L'ASSURE N'AVAIT PAS A LA DATE DE L'INTERRUPTION DU TRAVAIL CONSECUTIF A LA MALADIE, ACCOMPLI LES PERIODES DE TRAVAIL VISEES A L'ARTICLE 29 SOIT PAR SUITE... DE CHOMAGE TOTAL OU PARTIEL CONSTATE PAR LE SERVICE ADMINISTRATIF QUALIFIE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA PREUVE DE L'ETAT DE CHOMAGE NE PEUT RESULTER QUE DE SA CONSTATATION PAR LE SERVICE ADMINISTRATIF ;
ATTENDU QUE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE A RECONNU A DEMOISELLE X... LE DROIT AUX PRESTATIONS "MALADIE", EN RETENANT EN SA FAVEUR L'EXISTENCE D'UNE PERIODE DE CHOMAGE ETABLIE PAR UNE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR DE L'INTERESSE, AU MOTIF QUE L'OUVRIERE, SE TROUVANT DANS UNE REGION MONTAGNEUSE, LOIN DE COMMUNICATIONS, RISQUAIT, EN ALLANT FAIRE UNE DECLARATION DE CHOMAGE, DE MANQUER L'EXECUTION D'UN TRAVAIL, SI UNE COMMANDE ARRIVAIT, AUCUN SERVICE ADMINISTRATIF QUALIFIE N'ETANT EN MESURE DE FAIRE LES CONSTATATIONS UTILES ;
MAIS ATTENDU QUE DE TELS FAITS NE PRESENTANT PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON LE 19 NOVEMBRE 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 57-50.056. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE "LA FOREZIENNE" C/ LOUISE X.... PRESIDENT : M. BROUCHET. RAPPORTEUR : M. DIRAT. AVOCAT GENERAL :
M. Y....