La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 1960, JURITEXT000006955836


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE X... REMPLISSAIT DE SON VIVANT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET QUE SA VEUVE NE DEVAIT PAS REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE LES ARRERAGES PERCUS PAR LUI, ALORS QUE DU FAIT DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE X... ETAIT PRESUME ETRE COMMERCANT ET QUE POUR ADMETTRE QU'EN FAIT LE COMMERCE ETAIT TENU PAR SON EPOUSE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL NE S'EST FONDEE QUE SUR DES ELEMENTS DE PREUVE INSUFFISANTS ;

ATTENDU QU'IL RE

SULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE "QU'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE X... REMPLISSAIT DE SON VIVANT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET QUE SA VEUVE NE DEVAIT PAS REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE LES ARRERAGES PERCUS PAR LUI, ALORS QUE DU FAIT DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE X... ETAIT PRESUME ETRE COMMERCANT ET QUE POUR ADMETTRE QU'EN FAIT LE COMMERCE ETAIT TENU PAR SON EPOUSE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL NE S'EST FONDEE QUE SUR DES ELEMENTS DE PREUVE INSUFFISANTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE "QU'AUX TERMES DE SON RAPPORT L'AGENT DE LA CAISSE A CONSTATE QUE X... N'A JAMAIS ETE COMMERCANT, QUE DAME Y... A REMPLACE SA MERE DANS SON PETIT COMMERCE D'EPICERIE", QU'UN TEMOIN RELATE QUE X... N'A JAMAIS ETE EPICIER MAIS SALARIE ET QUE C'ETAIT DAME X... QUI ETAIT EPICIERE ;

QUE, D'AUTRE PART, IL A TRAVAILLE COMME JARDINIER PENDANT DES PERIODES SUFFISANTES POUR LUI OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION VIEILLESSE ;

QU'AINSI, EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES QUE BIEN QUE X... AIT ETE INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, IL N'EXERCAIT AUCUNE "ACTIVITE PROFESSIONNELLE" TELLE QU'EXIGEE PAR LA LOI LA DECISION ATTAQUEE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 JANVIER 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE RENNES. NO 7.399 S.S. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE RENNES C/ DAME SAMSON PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. FURBY. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 12 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 567, P. 387.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955836
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES - CONDITIONS - TRAVAIL SALARIE - PREUVE - INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE - PORTEE

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'UNE PERSONNE REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES EN DEPIT DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSE N'A JAMAIS ETE COMMERCANT MAIS SALARIE, ET QUE C'EST SON EPOUSE QUI ETAIT EPICIERE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955836, Bull. civ.N° 815
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 815

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award