SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE X... REMPLISSAIT DE SON VIVANT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET QUE SA VEUVE NE DEVAIT PAS REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE LES ARRERAGES PERCUS PAR LUI, ALORS QUE DU FAIT DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE X... ETAIT PRESUME ETRE COMMERCANT ET QUE POUR ADMETTRE QU'EN FAIT LE COMMERCE ETAIT TENU PAR SON EPOUSE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL NE S'EST FONDEE QUE SUR DES ELEMENTS DE PREUVE INSUFFISANTS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE "QU'AUX TERMES DE SON RAPPORT L'AGENT DE LA CAISSE A CONSTATE QUE X... N'A JAMAIS ETE COMMERCANT, QUE DAME Y... A REMPLACE SA MERE DANS SON PETIT COMMERCE D'EPICERIE", QU'UN TEMOIN RELATE QUE X... N'A JAMAIS ETE EPICIER MAIS SALARIE ET QUE C'ETAIT DAME X... QUI ETAIT EPICIERE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL A TRAVAILLE COMME JARDINIER PENDANT DES PERIODES SUFFISANTES POUR LUI OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION VIEILLESSE ;
QU'AINSI, EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES QUE BIEN QUE X... AIT ETE INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, IL N'EXERCAIT AUCUNE "ACTIVITE PROFESSIONNELLE" TELLE QU'EXIGEE PAR LA LOI LA DECISION ATTAQUEE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 JANVIER 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE RENNES. NO 7.399 S.S. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE RENNES C/ DAME SAMSON PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. FURBY. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 12 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 567, P. 387.