SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LA DAME Y... AVAIT DROIT, EN SA QUALITE DE CONJOINTE D'UN ASSURE SOCIAL, AU BENEFICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE, PREVUES PAR L'ARTICLE 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, RELEVE QUE LE MARI DE LADITE DAME X... LA GESTION ET L'EXPLOITATION D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE DES DOCKS REMOIS, EN VERTU D'UN CONTRAT DE GERANCE AUQUEL SON EPOUSE N'ETAIT INTERVENUE QU'EN QUALITE DE CAUTION ;
QU'ELLE OBSERVE QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QUE CELLE-CI EXERCAT PERSONNELLEMENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LUI PERMETTANT DE SUBVENIR A SES BESOINS ET QUE L'AIDE QU'ELLE APPORTAIT A SON EPOUX NE REVETAIT QUE LE CARACTERE D'ACTES D'ENTR'AIDE FAMILIALE, NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE REMUNERATION PROPRE, SOIT DE LA PART DE SON CONJOINT, SOIT DE LA PART DE LA SOCIETE A LAQUELLE ELLE N'ETAIT LIEE PAR AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ;
QUE , PAR DES ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 31 JANVIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY. NO 58-50.194. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES ARDENNES C/ Y... GABRIEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VIDAL. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET CELICE. A RAPPROCHER : 5 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 541, P. 371, ET L'ARRET CITE.