SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DE LA LOI DU 30 AOUT 1885 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 25 JUIN 1934 AINSI CONCU "LES ARRETS (DES COURS D'APPEL) SONT RENDUS PAR TROIS MAGISTRATS AU MOINS, PRESIDENT COMPRIS" ;
VU L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 SUIVANT LEQUEL, SI UN CONTREDIT A ETE FORME A UNE DECISION D'UN TRIBUNAL SUR LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL DETERMINE LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE CE DERNIER TEXTE N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DU TEXTE PREMIER VISE ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LE CONTREDIT A L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE, SUR LA REQUETE EN DIVORCE DE DAME X..., LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE AVAIT ADMIS L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE LOCI SOULEVEE PAR LE MARI, A DECIDE QUE LEDIT TRIBUNAL ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN DIVORCE ;
QUE LEDIT ARRET MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE OU ETAIENT PRESENTS :
"M. LE CONSEILLER DOYEN LAYNEVESE, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN EMPECHEMENT DU TITULAIRE, M. JEAN JUVENAL, GREFFIER" ;
EN QUOI, LES TEXTES SUSVISES ONT ETE VIOLES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 19 OCTOBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-13.108. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. SEYER. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. RYZIGER ET HERSANT.