SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 363 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL N'Y A CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTIONS QUE LORSQUE LES DEUX JURIDICTIONS SAISIES SUCCESSIVEMENT DU MEME LITIGE SE SONT DECLAREES INCOMPETENTES ;
ATTENDU QUE X... ET YVORAT AYANT ASSIGNE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD, DEVANT LE JUGE DE PAIX DE VAUVERT, EN REPARATION DE DOMMAGES CAUSES AUX RECOLTES PAR LE GIBIER, CE MAGISTRAT AVAIT ADMIS L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LADITE FEDERATION ET PRISE DE CE QUE LA LOI DU 24 JUILLET 1937 N'AURAIT D'APPLICATION QU'A L'ENSEMBLE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET DES TITULAIRES DU DROIT DE CHASSE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE NIMES AYANT INFIRME CETTE DECISION A EVOQUE LE FOND ET CONDAMNE LA FEDERATION A REPARER PARTIE DU DOMMAGE, QUE SON JUGEMENT A ETE CASSE PAR LA CHAMBRE CIVILE AU MOTIF QUE LADITE FEDERATION N'AYANT JAMAIS CONCLU SUR LE FOND, L'EVOCATION N'ETAIT PAS POSSIBLE ;
ATTENDU QEU, DESIGNEE COMME JURIDICTION DE RENVOI, LE TRIBUNAL D'AVIGNON, A, PAR JUGEMENT DU 7 AVRIL 1954, REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE MAINTENUE PAR LA FEDERATION INTIMEE ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE PREMIER JUGE POUR ETRE STATUE SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE CIVILE, POUR REJETER LE POURVOI FORME CONTRE CE DERNIER JUGEMENT ENONCE "QU'AYANT SEULEMENT A VERIFIER SI LE JUGE DE PAIX DE VAUVERT ETAIT COMPETENT A L'EFFET DE TRANCHER LE LITIGE", LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RETENU L'AFFIRMATIVE DEVAIENT NECESSAIREMENT ABANDONNER AUDIT MAGISTRAT LE JUGEMENT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
ATTENDU QUE PAR SA SENTENCE DU 15 DECEMBRE 1954, LE JUGE DE PAIX DE VAUVERT A DECIDE QUE, VAUVERT N'ETANT PAS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVIGNON, IL ETAIT IMPROPREMENT SAISI PAR LES DEMANDEURS ORIGINAIRES ET A RENVOYE CEUX-CI A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT ;
QUE LADITE SENTENCE N'A ETE L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ET EST DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'ESTIMANT QUE DE CETTE DERNIERE SENTENCE, D'UNE PART, ET DU JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL D'AVIGNON, D'AUTRE PART, RESULTAIT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION, X... ET YVORA ONT PRESENTE A LA COUR D'APPEL UNE REQUETE OU REGLEMENT DES JUGES ;
QUE POUR RECEVOIR CETTE REQUETE, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QU'IL Y AVAIT CONFLIT NEGATIF ENTRE LA DECISION DU TRIBUNAL, JUGE D'APPEL APRES RENVOI DE CASSATION, QUI ADMETTAIT SON INCOMPETENCE A JUGER LE FOND DU LITIGE FAUTE DE POUVOIR L'EVOQUER, REFUSANT IMPLICITEMENT D'Y STATUER, ET LA DERNIERE DECISION DU PREMIER JUGE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A TORT QUE LE TRIBUNAL D'AVIGNON S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LE FOND DU PROCES ALORS QU'IL A ESTIME QU'EN L'ETAT DE LA PROCEDURE DEVANT LUI, IL N'EN ETAIT PAS SAISI ;
QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DE LA REQUETE EN REGLEMENT DE JUGES ONT A TORT RETENU LE CONFLIT DE JURIDICTION ALLEGUE ET ONT, DES LORS, FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PARTANT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS , ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, NI SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 58-11.356. FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD C/ JEAN X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. SEYER. AVOCAT GENERAL : M . LEMOINE. AVOCAT : M. GALLAND.