SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1148 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS SAISIES SOIT DE POURSUITES EN RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE OU DE MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES, SOIT D'UN LITIGE A LEUR SUJET ENTRE LA SECURITE SOCIALE ET L'EMPLOYEUR, N'ONT PAS LE POUVOIR, SAUF AU CAS DE FORCE MAJEURE EXPRESSEMENT CONSTATE, D'ACCORDER DES DELAIS POUR LEUR ACQUITTEMENT, MEME DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE IMPERATIF DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE A, SUR LA DEMANDE DE BARRIE, EMPLOYEUR, DECIDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, QU'IL SERAIT SURSIS A L'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE SAISI IMMOBILIEREMENT, PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU LOT-ET-GARONNE ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MEME DEPARTEMENT, POUR AVOIR PAYEMENT DE COTISATIONS ET DE MAJORATIONS DE RETARD EXIGIBLES DONT LEDIT BARRIE ETAIT REDEVABLE ;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS CONSTATER EXPRESSEMENT L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, LE 25 FEVRIER 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-12.207. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LOT-ET-GARONNE ET AUTRE C/ LUCIEN X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. PUECH. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCAT : M. COULET. DANS LE MEME SENS : 22 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 66, P. 41.