SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PHILIPPE BAILLE, AGE DE DIX ANS, S'ETANT APPROCHE D'UN REMONTE-PENTE EN MARCHE, INSTALLE PAR LE SYNDICAT D'INITIATIVE DE BEUIL ET AYANT POSE LES MAINS SUR UN DES CABLES DE L'INSTALLATION, PRES DES POULIES SUR LESQUELLES PASSAIT CELUI-CI, FUT BLESSE ;
QUE SES PARENTS ONT ASSIGNE DE LIPOWSKY, PRESIDENT DU SYNDICAT D'INITIATIVE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROTECTRICE", ASSUREUR DE CE DERNIER, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR L'ENFANT, FONDANT LEUR DEMANDE TANT SUR LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS SE CONTREDIRE, ET RENVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE, ECARTE L'APPLICATION DES ARTICLES 1134 ET 1147 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QU'IL N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTE QUE PHILIPPE X... ETAIT, AINSI QU'IL LE PRETENDAIT, EN POSSESSION D'UN BILLET LUI DONNANT DROIT A L'USAGE DU REMONTE-PENTE, RELEVE QUE LES APPELANTS NE DEMONTRAIENT PAS CEPENDANT QU'IL L'EUT FAIT POINCONNER OU MEME QU'IL EUT PENETRE DANS L'ENCEINTE RESERVEE AU DEPART ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LA DELIVRANCE DU BILLET AU CLIENT CONCRETISE L'ACCORD DES VOLONTES DES DEUX PARTIES, EN VUE DU TRANSPORT, LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR CHARGE DU FONCTIONNEMENT DU REMONTE-PENTE QUANT AUX DILIGENCES QU'IMPLIQUE L'EXECUTION D'UN TEL TRANSPORT, NE SONT EXIGIBLES QU'A PARTIR DE L'INSTANT OU LE TRANSPORTE MANIFESTE L'INTENTION D'UTILISER LE TITRE QU'IL DETIENT ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DONC PU, TOUT EN CONSIDERANT QU'UN CONTRAT SS'ETAIT FORME, ADMETTRE, SANS SE CONTREDIRE, QU'EN L'ESPECE, SES EFFETS ETANT SUSPENDUS JUSQU'AU MOMENT DE L'UTILISATION DU BILLET, LE SYNDICAT D'INITIATIVE N'ETAIT TENU, LORS DE L'ACCIDENT, D'AUCUNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AUX APPELANTS QUI INVOQUAIENT UNE TELLE OBLIGATION, D'ETABLIR QUE TOUTES LES CONDITIONS, LA RENDANT EXIGIBLE, SE TROUVAIENT REUNIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE PAR LE FAIT DE LAQUELLE UN DOMMAGE S'EST PRODUIT NE PEUT ETRE EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE QUE S'IL EST DEMONTRE, SOIT QUE LA CHOSE N'A ETE EN QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SOIT QU'ELLE NE L'A ETE QUE PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TEL, S'IL N'A PU LE PREVOIR ET LE SURMONTER, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, INAPPLICABLE EN LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LE REMONTE-PENTE N'ETAIT, NI EN POSITION INSOLITE, NI D'UN FONCTIONNEMENT ANORMAL ;
QU'IL N'AVAIT FAIT QUE SUBIR L'ACTION ETRANGERE DE LA JEUNE VICTIME ET QUE L'ACCIDENT AVAIT POUR CAUSE EXCLUSIVE LE DEFAUT DE SURVEILLANCE DE CELLE-CI PAR SA MERE ;
MAIS ATTENDU QUE, LA NEGLIGENCE DE LA DAME Z... FUT-ELLE ETABLIE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DECIDER QUE L'APPAREIL N'AVAIT PAS ETE, AU MOINS POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SANS RECHERCHER ET PRECISER SI EU EGARD A LA DISPOSITION DES LIEUX ET AUX CIRCONSTANCES, SES ORGANES MOTEURS SE TROUVANT A PORTEE DE LA MAIN, ETAIENT, AINSI QUE LE CONTESTAIENT DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, MUNIS DE DISPOSITIFS DE PROTECTION SUSCEPTIBLES D'EMPECHER NORMALEMENT TOUT ACCIDENT SEMBLABLE A CELUI SURVENU AU JEUNE BAILLE ;
EN QUOI , LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 23 OCTOBRE 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-10.173. DAME Z... ET AUTRE C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROTECTRICE" ET AUTRES . PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. AVOCAT GENERAL :
M. Y.... AVOCATS : MM. MAYER, LYON-CAEN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 25 JANVIER 1956, BULL. 1956, II, NO 74, P. 44.