SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE RAYNAUD AYANT, LE 3 AOUT 1956, A 5 H 45, MORTELLEMENT BLESSE DUSSUD, EN CONDUISANT SON AUTOMOBILE ASSUREE A L'URBAINE ET LA SEINE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ASSUREUR NE FAISAIT PAS LA PREUVE DE LA SUSPENSION DE LA POLICE AU MOMENT DU SINISTRE ET DEVAIT, DES LORS, LE GARANTIR, AU MOTIF QUE LORSQUE L'ASSURE AVAIT SIGNE UNE DEMANDE DE REMISE EN VIGUEUR DE LADITE POLICE ET UN AVENANT STIPULANT QUE LA GARANTIE AVAIT ETE SUSPENDUE, SON CONSENTEMENT AVAIT ETE VICIE PAR LE DOL, ALORS, D'UNE PART, QUE N'EST CONSTATEE AUCUNE RUSE, TROMPERIE OU MISE EN SCENE DE NATURE A CONSTITUER UNE MANOEUVRE POUVANT AVOIR AMENE RAYNAUD A SIGNER LES DOCUMENTS SUSVISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA PREUVE DE LA SUSPENSION S'EVINCAIT ENCORE DE L'AVEU MEME DE L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE RAYNAUD AVAIT PARLE LE 19 JUILLET PRECEDENT, DANS UN CAFE, DE SON INTENTION DE FAIRE SUSPENDRE SA POLICE, ENONCE QUE LE JOUR DU SINISTRE IL EST ALLE TROUVER POUR FAIRE SA DECLARATION L'X... DURAND ;
QUE CELUI-CI "SE RAPPELANT SON INTENTION DU 19 JUILLET, L'A ADRESSE AU SIEGE DE LYON OU IL SIGNA", UNE LETTRE DATEE "DU 3 AOUT 1956 A 16 H 30", PAR LAQUELLE IL SOLLICITAIT LA REMISE EN VIGUEUR DE SON CONTRAT, COMME SUITE A LA DEMANDE DE SUSPENSION FAITE PAR SON Y... DURAND ;
QUE, LE 23 AOUT, RAYNAUD MANIFESTA SON INTENTION DE PAYER LA PRIME ECHUE LE 29 JUILLET ET QUE LE 23 NOVEMBRE, CONVOQUE A LYON, IL SOUSCRIVAIT UN AVENANT STIPULANT "QU'IL EST CONVENU QUE LA GARANTIE A ETE SUSPENDUE DU 19 JUILLET AU 3 AOUT 1956, DATE A LAQUELLE ELLE EXERCA A NOUVEAU DANS TOUS SES EFFETS" ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE APPRECIANT QUE LA LETTRE DU 3 AOUT FUT SIGNEE PAR UN HOMME AUQUEL ON A FAIT CROIRE QUE LA GARANTIE REPRENDRAIT DU JOUR DE L'ACCIDENT, ALORS QUE L'HEURE INDIQUEE EN HAUT DE LA PAGE LA REPORTAIT APRES L'ACCIDENT "ONT PU DECIDER QUE CES MANOEUVRES CARACTERISENT LE DOL" ;
QU'AINSI, LE PREMIER GRIEF DU MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
ATTENDU ENCORE QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE A L'ALLEGATION D'UN PRETENDU AVEU DE NON-ASSURANCE FAIT PAR RAYNAUD, SIMPLE ARGUMENT AU SURPLUS, IMPLICITEMENT ECARTE PAR LES MOTIFS SUS-ENONCES ;
QU'AINSI, CE SECOND GRIEF N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 58-12.611 COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE C/ RAYNAUD ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. ASTIE. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. CAIL, TETREAU, MARTIN-MARTINIERE ET ROUVIERE.