SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, A DECLARE ACQUIS AU PROFIT DE LA SOCIETE THENINT LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU SOUS-BAIL QUE CETTE SOCIETE AVAIT, LE 19 JUIN 1950, CONSENTI A LA SOCIETE ALLENOISE DE VETEMENTS (S.A.V.A.) QUE POUR FONDER SA DECISION, LA COUR A, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU PREMIER JUGE, AUXQUELS ELLE S'EST REFEREE EN LES APPROUVANT, RETENU A LA FOIS UNE VIOLATION DE LA CLAUSE NO 8 DU CONTRAT QUI INTERDISAIT A LA SOUS-LOCATAIRE DE MAINTENIR OU DE FAIRE INSTALLER SUR LES LOCAUX LOUES DES ENSEIGNES LUMINEUSES A JETS LUMINEUX INTERMITTENTS OU POUVANT GENER LES VOISINS ;
ET UNE VIOLATION DE LA CLAUSE NO 13 QUI LUI IMPOSAIT DE SE CONFORMER AUX REGLEMENTS REGISSANT LE PASSAGE VENDOME SUR LEQUEL DONNAIENT LES LOCAUX LOUES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE QUE LA SOCIETE THENINT, EN DENONCANT A LA S.A.V.A. LA SOMMATION QUE LUI AVAIT DELIVREE LE SYNDIC DES CO-PROPRIETAIRES DU PASSAGE VENDOME, L'A SEULEMENT MISE EN DEMEURE, D'AVOIR A OBEIR A LA CLAUSE NO 8 DU BAIL EN VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, EN RETENANT POUR FAIRE JOUER LE PACTE COMMISSOIRE, LA PRESENCE D'UNE VITRINE EN SAILLIE SUR LE PASSAGE INSTALLEE EN CONTRAVENTION AUX REGLEMENTS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-10.816 SOCIETE ALLENOISE DE VETEMENTS C/ SOCIETE THENINT. PRESIDENT ET RAPPORTEUR :
M. X.... AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. MAYER ET DEFRENOIS.