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26/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 décembre 1960, JURITEXT000006955122


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL, DEMOISELLE Y... A ENGAGE UNE ACTION CONTRE GASTON X... AFIN D'OBTENIR DE CELUI-CI DES ALIMENTS POUR LA Z... ANNIE NEE D'ELLE LE 26 JUILLET 1942 ET QU'ELLE PRETENDAIT ISSUE DE LEURS RELATIONS ADULTERES ;

QU'A LA SUITE DU DECES DE X... EN COURS D'INSTANCE, DEMOISELLE Y... A REPRIS L'ACTION CONTRE LES HERITIERS DU DE CUJUS, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU FOND APRES QUE LA COUR D'APPEL EUT ORDONNE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, UNE ENQUETE DESTINEE A

PERMETTRE LA PREUVE DES FAITS INVOQUES, L'A DEBOUTEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL, DEMOISELLE Y... A ENGAGE UNE ACTION CONTRE GASTON X... AFIN D'OBTENIR DE CELUI-CI DES ALIMENTS POUR LA Z... ANNIE NEE D'ELLE LE 26 JUILLET 1942 ET QU'ELLE PRETENDAIT ISSUE DE LEURS RELATIONS ADULTERES ;

QU'A LA SUITE DU DECES DE X... EN COURS D'INSTANCE, DEMOISELLE Y... A REPRIS L'ACTION CONTRE LES HERITIERS DU DE CUJUS, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU FOND APRES QUE LA COUR D'APPEL EUT ORDONNE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, UNE ENQUETE DESTINEE A PERMETTRE LA PREUVE DES FAITS INVOQUES, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES TEMOINS AURAIENT ETABLI L'EXISTENCE ET LA NOTORIETE DES RELATIONS INTIMES AYANT EXISTE ENTRE X... ET DEMOISELLE Y..., ET, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PERDU DE VUE QUE LES TEMOIGNAGES, DONT ELLE AURAIT DENATURE LA TENEUR, CORRESPONDAIENT ENTIEREMENT AUX PREVISIONS DE L'ARRET INTERLOCUTOIRE, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUI PREJUGEAIT DE L'ADMISSIBILITE ET DE LA PERTINENCE DES FAITS ALLEGUES ;

QUE LE POURVOI FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, PAR UNE APPRECIATION ARBITRAIRE DES TEMOIGNAGES, RENDU IMPOSSIBLE LE RAPPORT DE LA PREUVE DE LA FILIATION ADULTERINE ET, AINSI, FAIT ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 342 PRECITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, DECIDENT QU'IL N'A ETE "APPORTE SUR L'ATTITUDE DE X... A L'EGARD DE L'ENFANT AUCUN FAIT CARACTERISTIQUE DE SA PATERNITE...", ET QU'IL N'A ETE PROUVE, A CET EGARD, "AUCUN GESTE DE TENDRESSE, AUCUNE PAROLE, AUCUN COMPORTEMENT AFFECTUEUX D'OU POURRAIT RESULTER DE SA PART UN ATTACHEMENT DIRECT ET PARTICULIER POUR L'ENFANT...", MAIS QU'AU CONTRAIRE "IL PARAIT NE PAS S'EN ETRE... SOUCIE..." ;

QUE L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QUE, MEME SI CERTAINS TEMOINS ONT PU "APERCEVOIR ENSEMBLE, A DIVERSES REPRISES, PENDANT LA GUERRE, X... ET DEMOISELLE Y..., IL N'EN RESULTE NULLEMENT LA LIAISON BIEN AFFICHEE ET DE NOTORIETE PUBLIQUE DE TRENTE ANNEES CONSECUTIVES, ALLEGUEE PAR LA (MERE)..." ;

QUE CES APPRECIATIONS SUR LA PORTEE DES TEMOIGNAGES, QUI NE COMPORTENT AUCUNE DENATURATION, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ORDONNANT, PAR UN PREMIER ARRET, UNE ENQUETE SUR DES FAITS "DONT LA PERTINENCE EST CERTAINE", ET EN PRECISANT "QU'AU RESULTAT DE CETTE ENQUETE IL SERA STATUE SUR L'EXAMEN AU FOND DE L'ACTION", LA COUR D'APPEL NE PREJUGEAIT PAS DU SENS DES DEPOSITIONS QUI SERAIENT RECUEILLIES AU COURS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, ET POUVAIT DONC DECIDER, EN STATUANT AU FOND, QUE LES FAITS ALLEGUES N'ETAIENT PAS ETABLIS ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 59-12.264. DEMOISELLE Y... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955122
Date de la décision : 26/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION ADULTERINE ET INCESTUEUSE - PENSION ALIMENTAIRE - LOI DU 15 JUILLET 1955 - FILIATION DE FAIT - PREUVE.

1° L'ARRET QUI REJETTE UNE ACTION ALIMENTAIRE FONDEE SUR L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES RESULTATS DE L'ENQUETE ORDONNEE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CELLE-CI N'A "APPORTE SUR L'ATTITUDE DU DEFENDEUR A L'EGARD DE L'ENFANT AUCUN FAIT CARACTERISTIQUE DE SA PATERNITE" , QU'IL N'A ETE PROUVE, A CET EGARD, "AUCUN GESTE DE TENDRESSE, AUCUNE PAROLE, AUCUN COMPORTEMENT AFFECTUEUX D'OU POURRAIT RESULTER DE SA PART UN ATTACHEMENT DIRECT ET PARTICULIER POUR L'ENFANT" , MAIS QU'AU CONTRAIRE "IL PARAIT NE PAS S'EN SOUCIE" , QUE SI CERTAINS TEMOINS ONT PU APERCEVOIR LES INTERESSES ENSEMBLE, A DIVERSES REPRISES, IL N'EN RESULTE NULLEMENT LA LIAISON BIEN AFFICHEE ET DE NOTORIETE PUBLIQUE ALLEGUEE PAR LA MERE.

2° ENQUETE - FAITS ARTICULES - PERTINENCE - PORTEE.

2° EN ORDONNANT UNE ENQUETE SUR DES FAITS "DONT LA PERTINENCE EST CERTAINE" , ET EN PRECISANT "QU'AU RESULTAT DE CETTE ENQUETE IL SERA STATUE SUR L'EXAMEN AU FOND DE L'ACTION" , UNE COUR D'APPEL N'A PAS PREJUGE DU SENS DES DEPOSITIONS QUI SERAIENT RECUEILLIES AU COURS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, ET PEUT DONC DECIDER, EN STATUANT AU FOND, QUE LES FAITS ALLEGUES NE SONT PAS ETABLIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955122, Bull. civ.N° 565
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 565

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955122
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