SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL, DEMOISELLE Y... A ENGAGE UNE ACTION CONTRE GASTON X... AFIN D'OBTENIR DE CELUI-CI DES ALIMENTS POUR LA Z... ANNIE NEE D'ELLE LE 26 JUILLET 1942 ET QU'ELLE PRETENDAIT ISSUE DE LEURS RELATIONS ADULTERES ;
QU'A LA SUITE DU DECES DE X... EN COURS D'INSTANCE, DEMOISELLE Y... A REPRIS L'ACTION CONTRE LES HERITIERS DU DE CUJUS, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU FOND APRES QUE LA COUR D'APPEL EUT ORDONNE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, UNE ENQUETE DESTINEE A PERMETTRE LA PREUVE DES FAITS INVOQUES, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES TEMOINS AURAIENT ETABLI L'EXISTENCE ET LA NOTORIETE DES RELATIONS INTIMES AYANT EXISTE ENTRE X... ET DEMOISELLE Y..., ET, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PERDU DE VUE QUE LES TEMOIGNAGES, DONT ELLE AURAIT DENATURE LA TENEUR, CORRESPONDAIENT ENTIEREMENT AUX PREVISIONS DE L'ARRET INTERLOCUTOIRE, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUI PREJUGEAIT DE L'ADMISSIBILITE ET DE LA PERTINENCE DES FAITS ALLEGUES ;
QUE LE POURVOI FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, PAR UNE APPRECIATION ARBITRAIRE DES TEMOIGNAGES, RENDU IMPOSSIBLE LE RAPPORT DE LA PREUVE DE LA FILIATION ADULTERINE ET, AINSI, FAIT ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 342 PRECITE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, DECIDENT QU'IL N'A ETE "APPORTE SUR L'ATTITUDE DE X... A L'EGARD DE L'ENFANT AUCUN FAIT CARACTERISTIQUE DE SA PATERNITE...", ET QU'IL N'A ETE PROUVE, A CET EGARD, "AUCUN GESTE DE TENDRESSE, AUCUNE PAROLE, AUCUN COMPORTEMENT AFFECTUEUX D'OU POURRAIT RESULTER DE SA PART UN ATTACHEMENT DIRECT ET PARTICULIER POUR L'ENFANT...", MAIS QU'AU CONTRAIRE "IL PARAIT NE PAS S'EN ETRE... SOUCIE..." ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QUE, MEME SI CERTAINS TEMOINS ONT PU "APERCEVOIR ENSEMBLE, A DIVERSES REPRISES, PENDANT LA GUERRE, X... ET DEMOISELLE Y..., IL N'EN RESULTE NULLEMENT LA LIAISON BIEN AFFICHEE ET DE NOTORIETE PUBLIQUE DE TRENTE ANNEES CONSECUTIVES, ALLEGUEE PAR LA (MERE)..." ;
QUE CES APPRECIATIONS SUR LA PORTEE DES TEMOIGNAGES, QUI NE COMPORTENT AUCUNE DENATURATION, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ORDONNANT, PAR UN PREMIER ARRET, UNE ENQUETE SUR DES FAITS "DONT LA PERTINENCE EST CERTAINE", ET EN PRECISANT "QU'AU RESULTAT DE CETTE ENQUETE IL SERA STATUE SUR L'EXAMEN AU FOND DE L'ACTION", LA COUR D'APPEL NE PREJUGEAIT PAS DU SENS DES DEPOSITIONS QUI SERAIENT RECUEILLIES AU COURS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, ET POUVAIT DONC DECIDER, EN STATUANT AU FOND, QUE LES FAITS ALLEGUES N'ETAIENT PAS ETABLIS ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 59-12.264. DEMOISELLE Y... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET LEMANISSIER.