SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VEUVE Z... EST DECEDEE EN JUILLET 1928 LAISSANT POUR LUI SUCCEDER UN FILS ET UNE FILLE, LA DAME B... ;
QU'AUCUNE LIQUIDATION DE LA SUCCESSION N'INTERVINT AVANT LE DECES DE LA DAME B..., SURVENU EN JUIN 1942 ;
QUE, PAR ACTE DU 17 SEPTEMBRE 1949, IL FUT PROCEDE A UN PARTAGE AMIABLE ENTRE AMBROISE Z... ET LES HERITIERS DE SA SOEUR, LA DAME B... ;
QUE, PAR TESTAMENT DU 30 JANVIER 1954, AMBROISE Z... INSTITUA SES CINQ NEUVEUX ET NIECES LEGATAIRES UNIVERSELS, ET ATTRIBUA A CHACUN D'EUX UN LOT DANS SA SUCCESSION IMMOBILIERE ;
QU'APRES LA MORT D'AMBROISE Z..., UNE DE SES NIECES, LA DAME Y..., FORMA UNE DEMANDE EN RESCISION DU PARTAGE AMIABLE DU 17 SEPTEMBRE 1949 EN SE FONDANT D'UNE PART SUR CE QUE LES TERRES ATTRIBUEES A SON ONCLE AVAIENT UNE VALEUR SUPERIEURE A CELLE DES TERRAINS MIS DANS LE LOT DES HERITIERS DE LA DAME RAPHAEL ET, D'AUTRE PART, SUR CE QUE DEPUIS 1928 AMBROISE Z... AVAIT SEUL PERCU LES REVENUS DE L'INDIVISION SUCCESSORALE ET N'AVAIT RENDU AUCUN COMPTE DE SA GESTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA CREANCE SUCCESSORALE, NEE DE LA GESTION DE L'INDIVISION PAR AMBROISE Z..., SE TROUVAIT ETEINTE PAR CONFUSION, LA SUCCESSION MOBILIERE DE Z... AYANT ETE DIVISEE EGALEMENT ENTRE SES NEVEUX, ET LA DAME Y... REUNISSANT DES LORS LA DOUBLE QUALITE DE CREANCIERE ET DE DEBITRICE DE SA PART DANS LADITE CREANCE ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, A DEFAUT DE RAPPORT DE LA DETTE DONT AMBROISE Z... ETAIT DEBITEUR LORS DU PARTAGE DE 1949, LA DAME Y... AVAIT RECU DANS LA SUCCESSION DE SA MERE UNE SOMME INFERIEURE A CELLE A LAQUELLE ELLE AVAIT DROIT, QU'AMBROISE Z... AVAIT AINSI, APRES LES AVOIR CONSERVES, DISPOSE PAR TESTAMENT, EN ATTRIBUANT A SES HERITIERS DES PARTS INEGALES, DE BIENS QUI NE LUI APPARTENAIENT PAS ;
QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE AURAIT FAUSSEMENT FAIT APPLICATION DE LA COMPENSATION EN SE PLACANT AU SEUL MOMENT DU PARTAGE AMIABLE DE 1949 ;
ALORS QU'IL CONVENAIT DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES DEVOLUTIONS SUCCESSORALES ANTERIEURES ET SPECIALEMENT DES DROITS DE LA DAME Y... DANS LA SUCCESSION DE SA MERE OU ELLE VENAIT ALORS A EGALITE AVEC SES CO-HERITIERS, TANDIS QU'ENSUITE CETTE EGALITE AVAIT ETE ROMPUE, AUSSI BIEN QUANT AUX BIENS IMMOBILIERS D'AMBROISE Z... QUE QUANT A LA PART QU'IL AURAIT DU RAPPORTER A LA SUCCESSION DE SA SOEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, COMME LE RELEVE JUSTEMENT L'ARRET ATTAQUE, LES SOMMES DONT AMBROISE Z... SE TROUVAIT DEBITEUR FAISAIENT PARTIE DE SA SUCCESSION MOBILIERE, DONT LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'ELLE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE ET SE TROUVAIT AINSI REPARTIE PAR PARTS EGALES ENTRE SES CINQ NEVEUX ET NIECES ;
QUE, PAR SUITE EN DECIDANT QUE LA VEUVE Y..., LEGATAIRE UNIVERSELLE DU CINQUIEME DE CETTE SUCCESSION MOBILIERE, SE TROUVAIT EN MEME TEMPS DEBITRICE DU CINQUIEME DE LA DETTE RECLAMEE, QUI DEVAIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME ETEINTE PAR CONFUSION DANS CETTE MESURE, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-10.658. EPOUX Y... C/EPOUX A... ET X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. ANCEL. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. LEDIEU ET MORILLOT.