La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 décembre 1960, JURITEXT000006955125


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'ERNEST D... EST DECEDE LE 17 MARS 1949, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER TROIS A..., NICOLAS, MICHEL ET JEAN-FRANCOIS ET TROIS FILLES, LES DAMES E..., Y... ET C... ;

QUE, PAR TESTAMENT DU 25 AVRIL 1947, IL AVAIT LEGUE A SON A... NICOLAS UNE PETITE MAISON SISE A PLAN-DE-CUQUES ET A SA FILLE, LA DAME Y..., LE PREMIER ETAGE D'UNE MAISON PLUS GRANDE SITUEE A LA MEME ADRESSE ;

QUE, LE 24 AOUT 1950, LES SIX CO-HERITIERS PASSERENT UNE CONVENTION DANS LAQUELLE ILS DECLARAIENT QUE NIC

OLAS D... ET LA DAME Y... AVAIENT ETE REMPLIS DE TOUS LEURS...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'ERNEST D... EST DECEDE LE 17 MARS 1949, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER TROIS A..., NICOLAS, MICHEL ET JEAN-FRANCOIS ET TROIS FILLES, LES DAMES E..., Y... ET C... ;

QUE, PAR TESTAMENT DU 25 AVRIL 1947, IL AVAIT LEGUE A SON A... NICOLAS UNE PETITE MAISON SISE A PLAN-DE-CUQUES ET A SA FILLE, LA DAME Y..., LE PREMIER ETAGE D'UNE MAISON PLUS GRANDE SITUEE A LA MEME ADRESSE ;

QUE, LE 24 AOUT 1950, LES SIX CO-HERITIERS PASSERENT UNE CONVENTION DANS LAQUELLE ILS DECLARAIENT QUE NICOLAS D... ET LA DAME Y... AVAIENT ETE REMPLIS DE TOUS LEURS DROITS SUCCESSORAUX PAR LES ATTRIBUTIONS TESTAMENTAIRES QUI LEUR AVAIENT ETE FAITES ;

QUE MICHEL, JEAN-FRANCOIS ET LA DAME E... CEDAIENT A LEUR B... NICOLAS TOUS LEURS DROITS SUCCESSIFS POUR LE PRIX DE DEUX CENT MILLE FRANCS A CHACUN D'EUX ;

QUE LES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION SERAIENT REPARTIS ENTRE NICOLAS D... QUI RECEVRAIT LA PETITE MAISON ET LA DAME C... QUI DEVIENDRAIT CO-PROPRIETAIRE AVEC NICOLAS Z...
G... DE CETTE MEME MAISON ;

QU'IL ETAIT EGALEMENT STIPULE QUE NICOLAS D... ET LA DAME C... SORTIRAIENT DE L'INDIVISION DES QUE CELLE-CI, ALORS EN INSTANCE DE DIVORCE, AURAIT RECU LES HABILITATIONS NECESSAIRES ;

QUE CETTE CONDITION AYANT ETE REMPLIE, LA DAME C... FIT A SON B... UNE SOMMATION INTERPELLATIVE A LAQUELLE CELUI-CI REPONDIT EN PRECISANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL ENTENDAIT LAISSER A SA SOEUR LA DISPOSITION DE CERTAINES PARTIES DE L'IMMEUBLE ;

QUE, NEANMOINS, NICOLAS D... ASSIGNA ENSUITE SES CO-HERITIERS POUR VOIR ANNULER LES ATTRIBUTIONS TESTAMENTAIRES COMME PORTANT ATTEINTE A LA RESERVE ;

QUE LE TRIBUNAL CIVIL AYANT, PAR UN PREMIER JUGEMENT, REPOUSSE LA DEMANDE EN NULLITE ET DESIGNE UN EXPERT F... DRESSER UN REGLEMENT DE CO-PROPRIETE ENTRE LA DAME DELELBA ET SON FRERE ET RECHERCHER SI LA PARTIE DE L'IMMEUBLE INDIVISE ENTRE CELUI-CI ET LA DAME C... ETAIT PARTAGEABLE EN NATURE, NICOLAS D..., APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, FORMA CONTRE LA DAME Y... ET LA DAME C... UNE DEMANDE EN RESCISION DU PARTAGE TESTAMENTAIRE EFFECTUE PAR SON PERE, LE 25 AVRIL 1947, POUR LESION DE PLUS DU QUART ;

ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE PRETENTION, AU MOTIF QUE LE LEGS ATTRIBUE A NICOLAS D... ETAIT UN LEGS DE QUOTITE, DE TELLE SORTE QUE LA LESION DEVAIT S'APPRECIER EN TENANT COMPTE A LA FOIS DE LA QUALITE D'HERITIER ET DE CELLE DE LEGATAIRE ;

QUE, SELON LE POURVOI, LE LEGS LITIGIEUX, PORTANT SUR UN IMMEUBLE DETERMINE, ETAIT FAIT PAR PRECIPUT ET HORS PART ;

QUE, PAR SUITE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LE FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LA DETERMINATION DE LA MASSE ETABLIE POUR LE CALCUL DE LA LESION ;

QUE, PAS DAVANTAGE, SOUTIENT LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR CE QUE NICOLAS D... DECLARANT AGIR TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME CESSIONNAIRE DES PARTS DE TROIS DE SES CO-HERITIERS, SON ACTION DEVAIT ETRE ECARTES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 889 DU CODE CIVIL, LA VENTE DE DROITS SUCCESSIFS LUI AYANT ETE CONSENTIE A SES RISQUES ET PERILS ET SANS FRAUDE DE LA PART DES CEDANTS ;

QU'EN EFFET, SELON LE POURVOI, NICOLAS D... NE POURSUIVAIT PAS LA RESCISION POUR LESION DE CETTE CESSION MAIS SE FONDAIT AU CONTRAIRE SUR ELLE POUR DETERMINER LE MONTANT GLOBAL DE SES DROITS DANS LA SUCCESSION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, DANS LE TESTAMENT D'ERNEST D..., IL ETAIT SEULEMENT PRVU QUE SI LE LOT ATTRIBUE A NICOLAS DEPASSAIT SA PART RESERVATAIRE, "LE G... LUI ETAIT LEGUE PAR PRECIPUT ET HORS PART" ;

QU'EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT MECONNU LE CARACTERE DU LEGS LITIGIEUX EN DECIDANT QU'IL S'AGISSAIT NON D'UN LEGS PARTICULIER FAIT A TITRE PRECIPUTAIRE, MAIS D'UN LEGS DE QUOTITE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, ADOPTANT LES "JUSTES CALCULS", AUXQUELS AVAIENT PROCEDE LES PREMIERS JUGES, DECLARE "QU'EN FAIT, NICOLAS D... N'EST NULLEMENT LESE, ET A PLUS FORTE RAISON DANS LES PROPORTIONS QUI AURAIENT RENDU ADMISSIBLES L'ACTION EN RESCISION" ;

QUE, CES SEULS MOTIFS SUFFISANT A JUSTIFIER LA DECISION RENDUE AU FOND PAR LA COUR D'APPEL SUR CE POINT, IL N'Y A PAS LIEU DE S'ATTACHER AUX MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 889 EN L'ESPECE ;

QU'AINSI, LES GRIEFS DU PREMIER MOYEN NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL EN DEBOUTANT NICOLAS D... DE SA DEMANDE TENDANT A LA LICITATION DE LA PART D'IMMEUBLE INDIVISE ENTRE LUI ET LA DAME C..., AURAIT ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION ;

QU'EN EFFET, SELON LE POURVOI, LE JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE AVAIT HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT, QUI DECLARAIT L'IMMEUBLE NON COMMODEMENT PARTAGEABLE EN NATURE ET EN PROPOSAIT LA LICITATION EN FIXANT UNE MISE A PRIX ;

MAIS ATTENDU QUE L'ADOPTION PAR LA COUR D'APPEL DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES NE S'ENTEND QUE DES MOTIFS NON CONTRAIRES A CEUX DE LA DECISION DE CONFIRMATION ;

QU'EN CONFIRMANT UN JUGEMENT QUI HOMOLOGUAIT LE RAPPORT D'EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS POUR AUTANT REPRIS COMME SIENS TOUS LES ELEMENTS NI MEME TOUTES LES CONCLUSIONS DE CE RAPPORT ;

QUE, SAISIE DU POINT DE SAVOIR S'IL FALLAIT FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE NICOLAS D... RECLAMANT LA MISE EN VENTE DE LA PART INDIVISE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL RAPPELLE QUE CE DERNIER, EN REPONSE A LA SOMMATION INTERPELLATIVE QUE LUI AVAIT FAIT ADRESSER LA DAME C... A LUI-MEME, "POUR FAIRE CESSER L'INDIVISION", CONFIRME SON ACCORD "SUR LES MODALITES PERMETTANT LE PARTAGE EN NATURE" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET ATTAQUE, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 58-12.701. D... C/ CONSORTS D.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR :

M. X.... AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. DEFERT ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955125
Date de la décision : 26/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - PARTAGE - LESION - EVALUATION - MASSE DE CALCUL - LEGS A TITRE RESERVATAIRE, ET A TITRE PRECIPUTAIRE POUR LE SURPLUS

EN PRESENCE D'UN TESTAMENT PREVOYANT QUE SI LE LOT ATTRIBUE A L'UN DES HERITIERS DEPASSE SA PART RESERVATAIRE, "LE SURPLUS LUI EST LEGUE PAR PRECIPUT ET HORS PART" , LES JUGES DU FOND NE MECONNAISSENT NULLEMENT LE CARACTERE DE CE LEGS EN DECIDANT QU'IL S'AGIT, NON D'UN LEGS PARTICULIER FAIT A TITRE PRECIPUTAIRE, MAIS D'UN LEGS DE QUOTITE. ETANT SAISIS D'UNE ACTION EN RESCISION DU PARTAGE DE LA SUCCESSION, POUR LESION DE PLUS DU QUART, ILS DECIDENT DONC A BON DROIT QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE A LA FOIS DE LA QUALITE D'HERITIER ET DE CELLE DE LEGATAIRE DU BENEFICIAIRE DE CETTE DISPOSITION ET DE FAIRE ENTRER LE BIEN COMPOSANT SON LOT DANS LA MASSE ETABLIE POUR LE CALCUL DE LA LESION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955125, Bull. civ.N° 568
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 568

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award