SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DE ROCCA-SERRA A PAYER A MERY LE MONTANT DE DEUX PRIMES D'ASSURANCE, EN SE BORNANT A ENONCER QUE SON DEFAUT DE CAMPARUTION FAIT PRESUMER QU'IL N'A AUCUN MOYEN SERIEUX A OPPOSER A LA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT ETRE MOTIVEE ET NON PROCEDER D'UNE SIMPLE AFFIRMATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE SAURAIT TROUVER SA JUSTIFICATION DANS DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL ETAIT LOISIBLE AUX JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'ATTITUDE DE ROCCA-SERRA, NON COMPARANT BIEN QUE CITE, A PERSONNE, D'EN TIRER UN ELEMENT DE CONVICTION ;
ATTENDU ENCORE QUE L'ASSIGNATION, REPRODUITE AUX QUALITES, FAISAIT ETAT DES LETTRES ET RECLAMATIONS ADRESSEES PAR MERY A DE ROCCA-SERRA, DE LA PRESENTATION DES QUITTANCES, COMME DE L'ENVOI D'UNE MISE EN DEMEURE PAR LETTRE RECOMMANDEE, CONFORMEMENT AU CONTRAT ET A L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
QUE LE TRIBUNAL S'EST REFERE A CES DOCUMENTS EN ENONCANT "QU'IL RESSORT DES EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS FOURNIES, QUE LA DEMANDE PARAIT FONDEE" ;
ATTENDU ENFIN QUE L'EXPRESSION "PARAIT" NE SAURAIT EN RAISON DE SON CONTEXTE, ETRE CONSIDEREE, EN L'ESPECE, COMME DUBITATIVE OU HYPOTHETIQUE ;
QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIENT DONC ETRE RETENUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST MOTIVE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARTENE. NO 59-13.340. DE ROCCA-SERRA C/ MERY. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. ASTIE. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. TALAMON ET SOURDILLAT. DANS LE MEME SENS : 19 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 797, P. 545. A RAPPROCHER : 30 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 219, P. 149.