SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... ETAIENT ASSURES CONTRE LES DEPENSES POUVANT RESULTER DE L'ASSISTANCE MEDICALE RENDUE NECESSAIRE PAR UNE MALADIE OU UN ACCIDENT, SUIVANT UNE POLICE QUI PRECISAIT EN SON ARTICLE 11 QUE "LA GARANTIE N'ENTRE EN VIGUEUR QUE SI LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE DONT EST ATTEINT L'ASSURE N'EST PAS ANTERIEURE AU JOUR D'EXPIRATION D'UNE PERIODE D'ATTENTE" FIXEE A SIX MOIS POUR LES MALADIES CHRONIQUES DU TUBE DIGESTIF ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE LE 24 SEPTEMBRE 1958 DAME X... CONSULTA UN MEDECIN DONT L'EXAMEN REVELA L'EXISTENCE D'UN IMPORTANT DOLICHOMEGACOLON ET QU'APRES UN TRAITEMENT N'AYANT PAS DONNE DE RESULTAT ESCOMPTE UNE INTERVENTION CHIRURGICALE (HEMICOLECTOMIE DROITE) FUT PRATIQUEE LE 17 FEVRIER 1959 ;
QU'IL RELEVE "QUE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE PLACE PRECISEMENT A L'INTERIEUR DE LA PERIODE D'ATTENTE" ;
ATTENDU QUE RECHERCHANT LE SENS QU'IL CONVIENT DE DONNER AUX TERMES DE "PREMIERE CONSTATION MEDICALE DE LA MALADIE" LE TRIBUNAL ENONCE "QU'UN RAPPORT ETROIT ET OBLIGATOIRE EST NECESSAIRE ENTRE LA MALADIE OU L'OPERATION DONT ON DEMANDE LA GARANTIE ET SA PREMIERE CONSTATATION" ;
QU'IL DECIDE ENSUITE QUE LA GARANTIE EST DUE EN L'ESPECE PARCE "QU'UN DOLICHOMEGACOLON N'ENTRAINE PAS FORCEMENT UNE OCCLUSION INTESTINALE..." ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CE SEUL MOTIF, AU DEMEURANT DUBITATIF, LE PREMIER JUGE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER (1ER ET 2E CANTONS), LE 29 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE. NO 59-11.974. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES ACCIDENTS, VOL, MARITIMES, RISQUES DIVERS, REASSURANCES, C/ JEAN-ANDRE X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. ASTIE. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCAT : M. ROQUES.