STATUANT SUR LE POURVOI FORME DANS L'INTERET DE LA LOI, PAR M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE DEUX ARRETS RENDUS LE 15 JUIN 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
SUR LE PREMIER ARRET : VU L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE APPLICABLE EN MATIERE DISCIPLINAIRE, PRECISE QUE DANS LES CAS OU LA RECUSATION EST RECONNUE ADMISIBLE, COMMUNICATION DOIT EN ETRE DONNEE AUX JUGES RECUSES POUR LEUR PERMETTRE DE S'EXPLIQUER EN TERMES PRECIS DANS UN DELAI IMPARTI A CET EFFET, AINSI QU'AU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LA DEMANDE DE RECUSATION FORMEE PAR ME N..., AVOCAT A LILLE, CONTRE NEUF MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DE CETTE VILLE DEVANT LEQUEL IL AVAIT ETE RENVOYE, A DIT RECEVABLE ET ADMISSIBLE LA RECUSATION PROPOSEE ET DECIDE QU'IL SERAIT PROCEDE SUR-LE-CHAMP A L'ENQUETE SOLLICITEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS ORDONNER LA COMMUNICATION PREALABLE SUSVISEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
ET SUR LE SECOND ARRET : VU LES ATICLES 170 ANCIEN ET 370 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA NULLITE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, D'ORDRE PUBLIC, NE PEUT ETRE COUVERTE PAR LA RENONCIATION, MEME EXPRESSE, DES PARTIES ;
QUE, D'AUTRE PART, L'UN DES CAS DE RECUSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LE SECOND DES TEXTES SUSVISES EST L'INIMITIE CAPITALE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE "QU'IL RESULTE... DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QU'IL EXISTE ENTRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET ME N... UNE INIMITIE MARQUEE AU SENS DE LA LOI" ET "ESTIME CONFORME A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DE SE SAISIR DE LA POURSUITE, ME N... DECLARANT EXPRESSEMENT RENONCER A SE PREVALOIR DES DEUX DEGRES DE JURIDICTION" ;
ATTENDU QU'ELLE N'A NI PRECISE LES MOTIFS DE RECUSATION PROPRES A CHACUN DES RECUSES ET DE NATURE A METTRE OBSTACLE A LA CONSTITUTION DU CONSEIL DE DISCIPLINE, NI RELEVE QU'IL Y EUT INIMITIE CAPITALE ENTRE LE RECUSANT ET SES JUGES, CELLE-CI NE POUVANT RESULTER AU SURPLUS DE LA PLAINTE ELLE-MEME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, LES DEUX ARRETS RENDUS LE 15 JUIN 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 60-11.806. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION C/ (AFFAIRE N...) PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. ASTIE. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER.