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27/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 décembre 1960, JURITEXT000006955129


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LE MANDAT OU PROCURATION EST UN ACTE PAR LEQUEL UNE PERSONNE DONNE A UNE AUTRE LE POUVOIR DE FAIRE QUELQUE CHOSE POUR LE MANDANT, ET EN SON NOM ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'AUX TERMES D'UN CONTRAT INTITULE : "MARCHE DE TRAVAUX, INTERVENU ENTRE SAGE, PROPRIETAIRE, ET LA SOCIETE A.L.C..., CETTE DERNIERE ETAIT LA MANDATAIRE EXPRESSEMENT DESIGNEE PAR LE MAITRE DE X..., A L'EFFET D'ASSUMER LA DIRECTION ET LA RECEPTION DES TRAVAUX ;

QU'A CE TITRE DE MANDATAIRE ELLE A CHOIS

I LES ENTREPRENEURS PARTICULIERS ET L'ARCHITECTE BARDEL ;

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SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LE MANDAT OU PROCURATION EST UN ACTE PAR LEQUEL UNE PERSONNE DONNE A UNE AUTRE LE POUVOIR DE FAIRE QUELQUE CHOSE POUR LE MANDANT, ET EN SON NOM ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'AUX TERMES D'UN CONTRAT INTITULE : "MARCHE DE TRAVAUX, INTERVENU ENTRE SAGE, PROPRIETAIRE, ET LA SOCIETE A.L.C..., CETTE DERNIERE ETAIT LA MANDATAIRE EXPRESSEMENT DESIGNEE PAR LE MAITRE DE X..., A L'EFFET D'ASSUMER LA DIRECTION ET LA RECEPTION DES TRAVAUX ;

QU'A CE TITRE DE MANDATAIRE ELLE A CHOISI LES ENTREPRENEURS PARTICULIERS ET L'ARCHITECTE BARDEL ;

QU'ELLE APPARAIT COMME LE MANDATAIRE TECHNIQUE DE SAGE POUR LEQUEL ELLE ASSUMAIT LES FONCTIONS D'ENTREPRENEUR GENERAL" ;

QUE, POUR RETENIR VIS-A-VIS DU MAITRE DE X... LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE, CHOISI PAR LA S.A.L.C. ET "QUE CELLE-CI A REMUNERE DIRECTEMENT", LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A AFFIRMER "QUE LE MANDANT EST EN RELATIONS JURIDIQUES DIRECTES AVEC LE CO-CONTRACTANT DE L'ENTREPRENEUR GENERAL", SANS JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN MANDAT, DISTINCT DU CONTRAT D'ENTREPRISE, PERMETTANT A LA S.A.L.C. DE DESIGNER UN ARCHITECTE AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MAITRE DE X... ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LE POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU E NTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 19 MARS 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 58-11.335. BARDEL C/ SAGE ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. RAPPORTEUR : M. AUSSET. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. BOULLOCHE, NICOLAS ET LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955129
Date de la décision : 27/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE - DEFINITION - CONTRAT D'ENTREPRISE GENERALE - DIFFERENCE AVEC LE MANDAT

LES JUGES DU FOND NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LORSQU'AYANT CONSTATE QU'AUX TERMES D'UN CONTRAT INTITULE "MARCHE DE TRAVAUX" , INTERVENU ENTRE LE PROPRIETAIRE ET UNE SOCIETE, CETTE DERNIERE ETAIT LA MANDATAIRE EXPRESSEMENT DESIGNEE PAR LE MAITRE DE L'OEUVRE, A L'EFFET D'ASSUMER LA DIRECTION ET LA RECEPTION DES TRAVAUX, QU'A CE TITRE DE MANDATAIRE, ELLE A CHOISI LES ENTREPRENEURS PARTICULIERS ET L'ARCHITECTE, QU'ELLE APPARAIT COMME LE MANDATAIRE TECHNIQUE DU PROPRIETAIRE POUR LEQUEL ELLE ASSUMAIT LES FONCTIONS D'ENTREPRENEUR GENERAL, ILS RETIENNENT VIS-A-VIS DU MAITRE DE L'OEUVRE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE, CHOISI PAR LA SOCIETE ET QUE CELLE-CI A REMUNERE DIRECTEMENT, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LE MANDANT ETAIT EN RELATIONS JURIDIQUES DIRECTES AVEC LE CO-CONTRACTANT DE L'ENTREPRENEUR GENERAL, SANS JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN MANDAT, DISTINCT DU CONTRAT D'ENTREPRISE, PERMETTANT A LA SOCIETE DE DESIGNER UN ARCHITECTE AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955129, Bull. civ.N° 572
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 572

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955129
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