SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1994, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MANDANT PEUT AGIR DIRECTEMENT CONTRE LA PERSONNE QUE LE MANDATAIRE S'EST SUBSTITUE ;
QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE SUBSTITUE JOUIT D'UNE ACTION PERSONNELLE ET DIRECTE CONTRE LE MANDANT POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES AVANCES ET FRAIS ET LE PAYEMENT DE LA RETRIBUTION QUI LUI EST DUE ;
ATTENDU QU'A LA DEMANDE DE CARLIER, CONSEIL JURIDIQUE, AGISSANT POUR LE COMPTE ET COMME MANDATAIRE DE SAINT-MARTIN, X..., HUISSIER, A PROCEDE A UN CONSTAT DES LIEUX RESTITUES PAR UN LOCATAIRE ;
QUE, POUR REFUSER A BRUNO Y... D'AGIR CONTRE SAINT-MARTIN, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE L'ACTION DU MANDATAIRE SUBSTITUE CONTRE LE MANDANT AVAIT UN CARACTERE SUBSIDIAIRE ET NE POUVAIT ETRE EXERCEE QU'AU CAS DE DEFAILLANCE DU MANDATAIRE;
QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE PAIX DU CANTON DE VERNON LE 23 JANVIER 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS. NO 58-10.833. LOUIS X... C/ PIERRE A.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. LENOAN. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS :
MM. Z... ET B....