SUR LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, REUNIS : ATTENDU QUE, FAISANT DROIT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340, PARAGRAPHE 1ER,2EME ET 3EME, DU CODE CIVIL, A LA DEMANDE FORMEE, PAR DEMOISELLE Z... CONTRE DAGNAUD, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CELUI-CI PERE NATUREL DE LA X... JOCELYNE, NEE D'ELLE LE 5 MARS 1956 ET RECONNUE PAR ELLE, ET, EN OUTRE, L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, EN SE FONDANT TOUT D'ABORD SUR UN AVEU NON EQUIVOQUE ET ENSUITE SUR UNE SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE, CHACUN DE CES CAS D'OUVERTURE A RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE RESULTANT DE PLUSIEURS LETTRES EMANANT DU PERE PRETENDU, ALORS, SELON LES MOYENS, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS PRECISE DE QUELLES LETTRES IL S'AGISSAIT, NI ANALYSE LEURS PASSAGES DECISIFS, NI MEME CONSTATE QU'ELLES AVAIENT ETE CONTRADICTOIREMENT VERSEES AUX DEBATS, ET ENFIN QU'ILS AURAIENT DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE EN AFFIRMANT QUE LA SEDUCTION AVAIT DETERMINE LES RELATIONS INTIMES ENTRE LES JEUNES GENS ;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT EN PREMIER LIEU SUR L'EXISTENCE D'UN AVEU NON EQUIVOQUE DE PATERNITE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE ADOPTE, FAIT ETAT DE LA "NOMBREUSE CORRESPONDANCE... VERSEE AUX DEBATS...", ECRITE PAR DAGNAUD PENDANT LA GROSSESSE DE DEMOISELLE Z..., ET ANALYSE LES PASSAGES ESSENTIELS DE CES LETTRES DANS LESQUELS LE PERE PRETENDU RECONNAIT "ETRE LA CAUSE" DE L'ETAT DE SA MAITRESSE, QU'ELLE EN DEDUIT QUE CETTE CORRESPONDANCE PERMET DE DECIDER QUE DAGNAUD "EST LE PERE DE L'ENFANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 340, PARAGRAPHE 1ER ET 3EME DU CODE CIVIL... " ;
QU'IL S'ENSUIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SUBSIDIAIRES DE L'ARRET ATTAQUE SE RAPPORTANT A LA SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE, CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE, VAINEMENT, IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR JUSTIFIE, PAR LA CONSTATATION D'UNE FAUTE, LES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS IL A CONDAMNE DAGNAUD POUR RUPTURE ABUSIVE DE SA PROMESSE DE MARIAGE ;
QU'EN EFFET, IL A SUFFI A LA COUR D'APPEL APRES AVOIR DECLARE DAGNAUD PERE NATUREL DE L'ENFANT RECONNU PAR DEMOISELLE RIBERAUD, DE RELEVER QUE LA PROMESSE DE MARIAGE AVAIT ETE ROMPUE "SANS MOTIF LEGITIME" POUR JUSTIFIER, PAR LA CONSTATATION DE CE "COMPORTEMENT FAUTIF" AYANT ENTRAINE UN "INCONTESTABLE... PREJUDICE", LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE QUANTUM A ETE SOUVERAINEMENT APPRECIE PAR ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN N'EST PAS FONDEE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 59-12.023. DAGNAUD C/ DEMOISELLE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR :: M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET HENNUYER. DANS LE MEME SENS : 1ER AVRIL 1957, BULL. 1957, I, NO 164 (3EME), P. 134.