SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE CONTRAT QUI SE FORME ENTRE LE MEDECIN ET SON CLIENT ENTRAINE L'OBLIGATION, POUR LE PREMIER, DE DONNER A CELUI-CI DES SOINS CONFORMES AUX REGLES CONSACREES PAR LA PRATIQUE MEDICALE ET AUX DONNEES DE LA SCIENCE ;
QUE LE MEDECIN EST RESPONSABLE DES SUITES DOMMAGEABLES DESDITS SOINS SI, EU EGARD A CETTE OBLIGATION, IL S'EST RENDU COUPABLE D'UNE IMPRUDENCE, D'UNE INATTENTION OU D'UNE NEGLIGENCE REVELANT UNE MECONNAISSANCE CERTAINE DE SES DEVOIRS ;
ATTENDU QUE SUIVANT LES CONCLUSIONS MEMES DES EXPERTS, AUXQUELLES SE REFERE EXPRESSEMENT LA COUR D'APPEL, LA RADIOGRAPHIE PRATIQUEE LORS DU TRANSFERT DE LA DEMOISELLE Y... DE CHIRURGIE DE L'HOPITAL, OU ELLE AVAIT ETE TRAITEE POUR UNE FRACTURE DU FEMUR, AU SERVICE DE MEDECINE, DIRIGE PAR LE DOCTEUR A..., MONTRE QUE CETTE FRACTURE N'ETAIT PAS ALORS CONSOLIDEE ;
ATTENDU QU'EN NE CONTROLANT PAS PAR UN EXAMEN PERSONNEL DE LA MALADE CONFIEE A SES SOINS ET DU CLICHE RADIOGRAPHIQUE SUSMENTIONNE L'EXACTITUDE DE L'AVIS EMIS PAR LE CHIRURGIEN, SUIVANT LEQUEL LA BLESSURE ETAIT CONSOLIDEE, ET L'ETAT REEL DE LA FRACTURE DONT AVAIT ETE ATTEINTE LA DEMOISELLE X..., LE DOCTEUR Z... A MANQUE A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES D'ATTENTION ET DE VIGILANCE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ETE RENDU A LA SUITE D'UN PREMIER JUGEMENT AYANT ORDONNE, POUR ETABLIR LES FAUTES IMPUTEES AU DOCTEUR Z..., UNE ENQUETE ET UNE EXPERTISE, AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE CONTRADICTOIREMENT, ET D'UN PREMIER ARRET, INFIRMATIF EGALEMENT, ET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, DECLARANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA DEMOISELLE X... CONTRE L'HOPITAL, LA COUR D'APPEL A EXONERE LE DOCTEUR Z... DE TOUTE RESPONSABILITE DANS LA SURVENANCE D'UNE NOUVELLE FRACTURE, AU NIVEAU DE L'ANCIEN FOYER, A LA SUITE DES ESSAIS AMBULATOIRES TENTES DANS SON SERVICE ET SUR SES PRESCRIPTIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE DE LOI VISE AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 12 OCTOBRE 1954 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 43 CIV. 55. DEMOISELLE CELINE X... C/ DOCTEUR JUSTIN Z.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. JANVIER. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. HENNUYER ET LEMANISSIER.