1° LA LOI DU 24 JUILLET 1889 SUR LA PROTECTION DES ENFANTS MALTRAITES OU MORALEMENT ABANDONNES, QUI DISPOSE DANS SON ARTICLE 3 QUE L'ACTION EN DECHEANCE OU EN RETRAIT DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE EST INTENTEE DEVANT LA CHAMBRE DU CONSEIL, EST SANS APPLICATION DANS UNE ESPECE OU LA MERE NATURELLE A ASSIGNE LE PERE ADOPTIF DE SES ENFANTS POUR SE VOIR RECONNAITRE LE DROIT DE VISITE DE CEUX-CI.
2° SI L'ARTICLE 361 DU CODE CIVIL DECLARE QUE L'ADOPTANT EST SEUL INVESTI DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE A L'EGARD DE L'ADOPTE, IL N'EN MAINTIENT PAS MOINS CELUI-CI DANS SA FAMILLE NATURELLE ET AUTORISE LE JUGE A ACCORDER A CETTE DERNIERE UN DROIT DE VISITE SUR L'ENFANT.
Décision attaquée : DECISION (type)