RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - CAUSES DE L'ACCIDENT IMPRECISES (NON)
EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU A UN CYCLISTE TOMBE SOUS UN TROLLEYBUS ARRIVANT A SA GAUCHE ALORS QU'IL DEPASSAIT DEUX CAMIONNETTES EN STATIONNEMENT A SA DROITE, LES JUGES DU FOND QUI APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VICTIME A ETE RELEVEE SOUS LE TROLLEYBUS OU ELLE ETAIT COINCEE PAR LA ROUE ARRIERE DROITE, PUIS REMARQUE QUE SELON LE TEMOIGNAGE D'UN AGENT DE POLICE LA BICYCLETTE A ETE "COMME PROJETEE" ET ETAIT RETOMBEE SUR LA CHAUSSEE A HAUTEUR DE L'AVANT COTE DROIT DU TROLLEYBUS - CE QUI NE POUVAIT S'EXPLIQUER QUE PAR HEURT DE LADITE BICYCLETTE PAR UN OBJET EN MOUVEMENT - ET ENFIN AJOUTE, APRES AVOIR ECARTE UNE DEPOSITION INTERTAINE, QU'EN L'ABSENCE DE PRECISIONS SUFFISANTES IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES CAMIONNETTES AIENT JOUE UN ROLE QUELCONQUE DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE DE TELLE SORTE QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LEUR STATIONNEMENT ETAIT REGULIER, ONT ESTIME QUE SEULES LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ETAIT PRODUITE LA CHUTE DE LA VICTIME ETAIENT ETABLIES, ONT PU EN DEDUIRE QUE LE TROLLEYBUS DONT LA REGIE ETAIT GARDIENNE AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ET QUE LA REGIE NE DEMONTRANT PAS QUE CE DOMMAGE N'ETAIT SURVENU QUE PAR L'EFFET D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, ELLE NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL.
Décision attaquée : DECISION (type)