RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - CIRCULATION ROUTIERE - AUTOMOBILE - VITESSE EXCESSIVE - SURVENANCE D'UN TROUPEAU - TETE-A-QUEUE
UN AUTOMOBILISTE, BLESSE A LA SUITE D'UN "TETE-A-QUEUE" EFFECTUE PAR SON VEHICULE, NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN REPARATION PAR LUI FORMEE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE D'UN TROUPEAU DE BOVINS QUI AURAIT PROVOQUE L'ACCIDENT, DES LORS QU'ILS ONT OBSERVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CET ACCIDENT AIT ETE CAUSE PAR LA SURVENANCE INOPINEE D'UNE BETE ECHAPPEE DU TROUPEAU, QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE RELATION CERTAINE DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT DE LADITE BETE ET LE DOMMAGE, ET QUE L'ACCIDENT APPARAISSAIT DU A LA VITESSE EXCESSIVE A LAQUELLE ROULAIT LA VOITURE, EU EGARD A L'ETAT DE LA ROUTE.
Décision attaquée : DECISION (type)