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05/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1961, JURITEXT000006955162



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955162
Date de la décision : 05/01/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - CONFLIT DE LOIS - APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE.

1° L'APPLICATION D'UNE LOI ETRANGERE NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION.

2° TRANSPORTEUR - VOYAGEURS - RESPONSABILITE - AGENCE DE VOYAGE - CONTRAT DE MANDAT SALARIE.

2° SAISIS DE L'ACTION EN REPARATION QU'UNE FEMME DIVORCEE A INTRODUITE, TANT EN SON NOM PERSONNEL, QU'AU NOM DE SES ENFANTS, CONTRE L'AGENCE DE VOYAGE QU'ELLE PRETEND RESPONSABLE DU DECES DE SON EX-MARI, LES JUGES DU FOND ADMETTENT A BON DROIT QUE LA DEMANDERESSE EXERCE L'ACTION NEE DU CONTRAT DE MANDAT SALARIE CONCLU PAR SON EX-MARI, EN TANT QU'ELLE AGIT AU NOM DE SES ENFANTS, HERITIERS DE LEUR PERE, MAIS QU'EN CE QUI CONCERNE SON PREJUDICE PERSONNEL ELLE INVOQUE A LA CHARGE DE L'AGENCE UNE FAUTE DONT L'EXECUTION D'UN CONTRAT QUI LUI ETAIT ETRANGER AVAIT ETE L'OCCASION. ET, AYANT CONSTATE QUE LE DEFUNT COMPLETAIT LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE ENVERS SON EX-EPOUSE, ET LUI VENAIT EN AIDE, ILS PEUVENT DECIDER QUE CETTE DERNIERE A SUBI, DU FAIT DE LA MORT DE SON ANCIEN MARI, UN PREJUDICE DIRECT DONT ELLE EST FONDEE A OBTENIR REPARATION.

3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - AGENCE DE VOYAGE - RECOURS A UN CHAUFFEUR DE TAXI NON ASSURE ET INSOLVABLE.

3° LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LE REPRESENTANT LOCAL D'UNE AGENCE AYANT ORGANISE UN VOYAGE A L'ETRANGER A COMMIS UNE FAUTE LOURDE, EXCLUSIVE DU JEU DE TOUTE LIMITATION CONTRACTUELLE DE RESPONSABILITE, EN ENGAGEANT, POUR UNE EXCURSION EN MONTAGNE PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS, UN CHAUFFEUR DE TAXI NOTOIREMENT INSOLVABLE, QUI N'AVAIT PAS CONTRACTE UNE ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, COMME LE FAISAIENT DANS CE PAYS NOMBRE DE CHAUFFEURS TRANSPORTANT LES TOURISTES, ET CE BIEN QUE L'ASSURANCE N'Y AIT PAS ETE OBLIGATOIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955162, Bull. civ.N° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 7

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955162
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