COMMUNE - TAXES - TAXES POUR FOURNITURE D'EAU - ASSIETTE - CONTESTATION - PROCEDURE
LES TAXES COMMUNALES POUR FOURNITURES D'EAU ETANT ASSIMILEES PAR LEUR NATURE AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES LITIGES AUXQUELS DONNENT LIEU CES TAXES SUR LE FOND DOIVENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS CONCERNANT LESDITES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ETRE JUGES EN PREMIER ET DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL CIVIL. SI LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ARTICLE 1ER, DISPOSE QUE LES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS REVENANT AUX COMMUNES ONT LIEU COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES, CE TEXTE, QUI VISE SEULEMENT LES ACTES DE POURSUITE, N'A PAS MODIFIE LES REGLES DE COMPETENCE ET PROCEDURE FIXEES PAR LEDIT ARTICLE 1919. UNE COUR D'APPEL VIOLE DONC LES TEXTES SUSVISES EN CONNAISSANT D'UN LITIGE RELATIF A L'EXISTENCE D'UNE CREANCE DE REDEVANCES POUR FOURNITURE D'EAU, QU'UNE COMMUNE A RECLAMEES A UN PARTICULIER.
Décision attaquée : DECISION (type)