1° DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUTE EXPRESSEMENT LA THESE DU JUGEMENT ENTREPRIS, SELON LAQUELLE LA RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS PAR UN MARI, EN FAVEUR DE SA FEMME, ET AYANT POUR OBJET D'IMPORTANTES SOMMES MISES PAR CELUI-CI A LA DISPOSITION DU MENAGE, AURAIT CONSTITUE UN ELEMENT D'UN REGLEMENT ANTICIPE, AVANT LEUR DIVORCE, DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX, ET AURAIT AINSI PORTE ATTEINTE A LA REGLE DE L'IMMUTABILITE DES CONVENTIONS MATRIMONIALES, LA COUR D'APPEL N'A PAS A REPONDRE AUX AUTRES MOTIFS DE CETTE DECISION, REPRIS PAR LE MARI DANS LE DETAIL DE CETTE ARGUMENTATION, ET SELON LESQUELS L'ACTE AURAIT ETE SOUSCRIT EN ECHANGE D'UNE RECONNAISSANCE PAR LA FEMME DE LA PROPRIETE DU MARI SUR CERTAINS MEUBLES.
2° UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LORSQU'EN PRESENCE DE LA CLAUSE D'UN CONTRAT DE MARIAGE STIPULANT QUE CHACUN DES EPOUX, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, SERA PRESUME AVOIR FOURNI JOUR PAR JOUR SA PART CONTRIBUTIVE DANS LES CHARGES DU MENAGE, ELLE DECLARE QUE LA PRESOMPTION AINSI POSEE N'EST PAS IRREFRAGABLE ET PERMET DE PROUVER QUE LA CONTRIBUTION FOURNIE PAR L'UN OU L'AUTRE EPOUX A CONSISTE EN SOMMES QUI NE PROVENAIENT PAS DE SES GAINS ET AUTRES REVENUS, MAIS QUI REPRESENTAIENT UN CAPITAL.
Décision attaquée : DECISION (type)