MARIAGE - EFFETS - PARTICIPATION AUX CHARGES DU MENAGE - EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS - CAPITAUX APPORTES PAR LA FEMME - RECONNAISSANCE DE DETTE DU MARI - DEFAUT DE CAUSE PARTIEL - MENAGE AYANT UN TRAIN DE VIE SUPERIEUR A SES RESSOURCES
L'ARRET QUI ANNULE POUR MOITIE LA RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, PAR UN MARI, EN FAVEUR DE SA FEMME, ET AYANT POUR OBJET LA TOTALITE DES SOMMES IMPORTANTES QUE CELLE-CI A RECUES DE SES PARENTS ET EMPLOYEES POUR LES BESOINS DU MENAGE A UNE EPOQUE OU LES JEUNES EPOUX POURSUIVAIENT LEURS ETUDES ET NE DISPOSAIENT QUE DE RESSOURCES TRES MODESTES, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CES VERSEMENTS AVAIENT LE CARACTERE D'UN AVANCEMENT D'HOIRIE, QUE RIEN NE FAISAIT OBSTACLE A LA VALIDITE D'UNE PROMESSE DE REMBOURSEMENT PAR UN EPOUX D'UNE AVANCE EN CAPITAL FAITE A SON CONJOINT, QUE, SOUS RESERVE D'UNE INTENTION LIBERALE QUI N'EXISTAIT PAS EN L'ESPECE, LE MARI NE POUVAIT ETRE TENU AU-DELA DE SES FACULTES D'ASSURER A SA FEMME CE QUI ETAIT NECESSAIRE POUR LES BESOINS DE LA VIE, ET QUE, DANS LA MESURE OU LES SOMMES LITIGIEUSES AVAIENT SERVI A ASSURER A CELLE-CI UNE CONDITION DE VIE BIEN SUPERIEURE A CELLE QUI CORRESPONDAIT A L'ETAT PRESENT DE SON MARI, LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR CE DERNIER ETAIT DENUEE DE CAUSE.
Décision attaquée : DECISION (type)