1° SI LE POURVOI, DONT UNE DECISION DISCIPLINAIRE RENDUE PAR UNE CHAMBRE DE DISCIPLINE EST L'OBJET, DOIT, EN PRINCIPE, ETRE FORME CONTRE LE SYNDIC QUI SEUL EST PARTIE POURSUIVANTE, CE DERNIER N'EST PAS INVESTI D'UNE ATTRIBUTION GENERALE ET EXCLUSIVE POUR RECEVOIR LES NOTIFICATIONS ADRESSEES A LA CHAMBRE. IL PEUT DONC ETRE STATUE AU REGARD DU SYNDIC SUR UN POURVOI DIRIGE CONTRE UNE TELLE DECISION LORSQUE LE MEMOIRE EN DEFENSE A ETE EXPRESSEMENT DEPOSE ET SIGNIFIE PAR LEDIT SYNDIC.
2° LE POURVOI QUI SE FONDE SUR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, POUR SOUTENIR QU'UNE CHAMBRE DE DISCIPLINE AURAIT EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE, EN INFLIGEANT UNE PEINE DISCIPLINAIRE A UN OFFICIER MINISTERIEL, EST RECEVABLE.
3° LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES AVOUES VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, EN INFLIGEANT LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE SIMPLE A UN AVOUE QUI, BIEN QUE N'ETANT PAS CONSTITUE EN LA CAUSE, EST INTERVENU DEVANT LE TRIBUNAL POUR PROTESTER CONTRE LE FAIT QUE L'UN DE SES CONFRERES A OCCUPE A LA FOIS POUR DES PARTIES DONT LES INTERETS SONT OPPOSES. EN EFFET, MEME SI DU FAIT QU'IL N'ETAIT PAS CONSTITUE EN LA CAUSE, L'INTERVENTION DE CET AVOUE ETAIT IRRECEVABLE, CELLE-CI NE SAURAIT EN ELLE-MEME, ETRE CONSIDEREE COMME UN MANQUEMENT A LA CONFRATERNITE.
Décision attaquée : DECISION (type)