COMMUNE - CONTRAT DE FOURNITURE - INEXECUTION - CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE - CONTRAT DE FOURNITURE D'EAU
EN RAISON DES RAPPORTS CONTRACTUELS QUI EXISTENT ENTRE UNE COMMUNE, CONCESSIONNAIRE DE L'EXPLOITATION D'UN CANAL D'IRRIGATION, ET LES RIVERAINS AYANT SOUSCRIT UN ABONNEMENT, UNE EVENTUELLE CONDAMNATION DE LA COMMUNE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE RESULTANT D'UNE FOURNITURE D'EAU INFERIEURE A LA QUANTITE PREVUE PAR LE CONTRAT NE POURRAIT ETRE FONDEE QUE SUR L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL. EN CONDAMNANT LA COMMUNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A REPARER L'ENTIER PREJUDICE QU'ELLE AURAIT CAUSE A CET EGARD A UN ABONNE PAR SA NEGLIGENCE, ALORS QU'IL RESULTE CLAIREMENT DU CAHIER DES CHARGES UNE LIMITATION CONVENTIONNELLE DE RESPONSABILITE NE PERMETTANT D'OBTENIR, HORS LE CAS DE FAUTE LOURDE ET DE DOL, QUE LE DEGREVEMENT TOTAL DES REDEVANCES, LES JUGES DU FOND MECONNAISSENT DONC LE PRINCIPE DU NOM CUMUL DES RESPONSABILITES ET DENATURENT LES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES.
Décision attaquée : DECISION (type)