1° LA JURIDICTION DES REFERES NE PREJUGE NULLEMENT LE FOND EN ORDONNANT UNE EXPERTISE QUI A SEULEMENT POUR OBJET DE DECRIRE L'ETAT DES TRAVAUX D'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE, DE RELEVER LES MALFACONS ET DE CHIFFRER LE PREJUDICE CAUSE AU MAITRE DE L'OUVRAGE, TANT PAR CES MALFACONS, QUE PAR LE RETARD APPORTE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, DES LORS QU'ELLE A RELEVE QUE LA PARTICIPATION DU DEFENDEUR A CES TRAVAUX N'EST PAS CONTESTEE ET QUE LE DEBAT PORTANT SUR SA QUALITE D'ENTREPRENEUR GENERAL SERA TRANCHE PAR LES JUGES DU FOND.
2° ENTREPRISE - DEFINITION - CONTRAT D'ENTREPRISE GENERALE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.
2° L'ARRET, QUI DECIDE QU'UN ENTREPRENEUR A AGI COMME ENTREPRENEUR ET LE DECLARE RESPONSABLE DE TOUTES LES MALFACONS CONSTATEES DANS LES TRAVAUX D'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE C'EST LUI QUI A PRESENTE AU MAITRE DE L'OUVRAGE UN DESSINATEUR EN VUE DE LA CONFECTION D'UN PLAN, QU'IL A COMMANDE LUI-MEME LES MATERIAUX, QU'A LA SUITE D'UNE DEFECTUOSITE DANS LA CONSTRUCTION D'UN MUR IL A DECLARE PRENDRE LA RECTIFICATION A SA CHARGE ET QU'ENFIN C'EST LUI QUI A RECU UNE PARTIE DES ACOMPTES VERSES.
Décision attaquée : DECISION (type)