CODE DE LA ROUTE - PRIORITE - DOMAINE D'APPLICATION - VOIE PUBLIQUE - CHEMIN PRIVE DEBOUCHANT SUR CETTE VOIE - USAGER DU CHEMIN - OBLIGATIONS
AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 TOUT CONDUCTEUR, DEBOUCHANT D'UN CHEMIN PRIVE EN BORDURE D'UNE ROUTE NE DOIT S'ENGAGER SUR CELLE-CI QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER ET A UNE VITESSE SUFFISAMMENT REDUITE POUR PERMETTRE UN ARRET SUR PLACE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI NE RETIENT PAS A LA CHARGE D'UN CYCLISTE DEBOUCHANT D'UN TEL CHEMIN LE FAIT DE N'AVOIR PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE DONT BENEFICIAIT UN USAGER DE LA ROUTE.
Décision attaquée : DECISION (type)