RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - ARRET A LA VUE D'UN VEHICULE, PUIS REPRISE DE LA TRAVERSEE
LES JUGES DU FOND QUI, STATUANT SUR L'ACTION EN REPARATION FORMEE PAR UN PIETON BLESSE EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE, ONT OBSERVE QUE LA VISIBILITE ETAIT MAUVAISE, QUE LE PIETON, QUI AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE D'UN CARREFOUR, S'EST ARRETE APRES AVOIR APERCU LES FEUX DE LA VOITURE ARRIVANT A SA GAUCHE, PUIS A REPRIS SA MARCHE, - BIEN QUE LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE EUT EXIGE QU'IL LAISSAT PASSER L'AUTOMOBILE QUI ETAIT PROCHE, ALORS SURTOUT QUE SON PREMIER GESTE D'IMMOBILISATION ETAIT DE NATURE A INDUIRE L'AUTOMOBILISTE EN ERREUR SUR SES INTENTIONS -, QUE, PAR AILLEURS, CET AUTOMOBILISTE N'A PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE EN PARVENANT A UN CARREFOUR DANGEREUX, ONT PU EN DEDUIRE QUE CHACUNE DES PARTIES AVAIT COMMIS UNE FAUTE LA RENDANT RESPONSABLE DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION PAR EUX SOUVERAINEMENT FIXEE.
Décision attaquée : DECISION (type)