ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - CONDITIONS - PERIODE DE REFERENCE - VERSEMENT DE COTISATIONS
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI POUR DECLARER QU'UN ASSURE SOCIAL N'AVAIT PAS DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE A LA SUITE DE L'AFFECTION DONT IL A ETE ATTEINT EN JUIN 1940, OBSERVENT QU'IL NE JUSTIFIAIT DU PAYEMENT DES COTISATIONS QU'A COMPTER DU DEUXIEME TRIMESTRE DE 1939 ET QUE PAR SUITE IL NE SATISFAISAIT PAS A L'UNE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 28 OCTOBRE 1935, APPLICABLE EN L'ESPECE, SUIVANT LAQUELLE AFIN DE POUVOIR INVOQUER LE BENEFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE, L'ASSURE DEVAIT AVOIR SUBI, PAR PRECOMPTE SUR SON SALAIRE UNE RETENUE AU MOINS EGALE A SOIXANTE FRANCS POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES AYANT PRECEDE LE TRIMESTRE CIVIL AU COURS DUQUEL ETAIT SURVENUE LA MALADIE.
Décision attaquée : DECISION (type)