SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - SUPPRESSION OU SUSPENSION - RESSOURCES SUPERIEURES AU PLAFOND LEGAL - REDUCTION DE LA PENSION EN FONCTION DU PLAFOND
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR DECLARE QUE LA PENSION D'INVALIDITE D'UN ASSURE SOCIAL NE DEVAIT POINT ETRE SUPPRIMEE, MAIS SEULEMENT REDUITE A UNE CERTAINE SOMME AFIN DE NE POINT DEPASSER LE PLAFOND FIXE PAR L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA SITUATION DE L'INVALIDE ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ESTIME QUE LES RESSOURCES DONT IL AVAIT DISPOSE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE NE DEPASSAIENT PAS LA DIFFERENCE ENTRE LE PLAFOND LEGAL ET LADITE SOMME.
Décision attaquée : DECISION (type)