SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - BENEFICIAIRES - CONJOINT - ACTIVITE D'APPOINT
IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SI L'ACTIVITE DU CONJOINT D'UN ASSURE SOCIAL RELEVE, PAR LES CONDITIONS DE SON EXERCICE, DE L'EXCEPTION APPORTEE A SES DROITS PAR L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945. DES LORS, UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL EST FONDEE A ADMETTRE QUE L'EPOUSE D'UN ASSURE SOCIAL AVAIT DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSEE, ASSUMANT PRINCIPALEMENT LA CHARGE DE MERE DE FAMILLE AU FOYER NE CONSACRAIT QUE TROIS A QUATRE HEURES PAR SEMAINE A LA TRADUCTION DE TEXTES ETRANGERS POUR DIFFERENTES REVUES, N'AVAIT PAS DE CONTRAT OU DE CARTE DE JOURNALISTE ET QU'IL S'AGISSAIT POUR ELLE D'UN PASSE-TEMPS DONT ELLE NE TIRAIT QUE DES RESSOURCES D'APPOINT.
Décision attaquée : DECISION (type)