1° SAISIE PAR UNE CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'UNE DEMANDE TENDANT A PROVOQUER L'INTERVENTION FORCEE DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A UNE ASSUREE SOCIALE, DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ET DE LA CAISSE REGIONALE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES QUI AURAIENT, SELON ELLE, LE MEME INTERET QU'ELLE-MEME A VOIR FIXER A UNE EPOQUE PLUS ANCIENNE LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE L'AFFECTION DONT L'INTERESSEE EST ATTEINT, UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL ECARTE, A BON DROIT, CETTE DEMANDE EN OBSERVANT, D'UNE PART, QUE LA CAISSE PRIMAIRE EST SANS QUALITE POUR DEFENDRE LES INTERETS DES CAISSES REGIONALES ET, D'AUTRE PART, QUE LA QUESTION EN LITIGE ETAIT UNE QUESTION DE FAIT, INDEPENDANTE DE L'ATTITUDE DESDITES CAISSES REGIONALES.
2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR FAIRE DROIT A UNE DEMANDE FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL EN CONDAMNANT UNE CAISSE AU PAYEMENT DE CERTAINES PRESTATIONS DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE LA RECLAMATION DESDITES PRESTATIONS ETAIT DES L'ORIGINE DANS LA CAUSE, PUISQU'ELLE AVAIT ETE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE.
Décision attaquée : DECISION (type)