1° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND - APRES AVOIR OBSERVE QUE LORSQUE AU COURS DU BAIL LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DEVIENT IMPROPRE A LA CONSOMMATION, IL S'AGIT D'UN VICE DONT LE BAILLEUR DOIT GARANTIR LE PRENEUR - ENONCENT D'UNE PART, QUE SEUL L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL EST INVOQUE TANT PAR LE LOCATAIRE DEMANDEUR A L'ACTION, QUE PAR LE PROPRIETAIRE DEFENDEUR, D'AUTRE PART QU'ILS ONT RELEVE UNE FAUTE A L'ENCONTRE DU BAILLEUR ET QU'ILS ONT ECARTE CELLE IMPUTEE AU LOCATAIRE, ILS NE FONDENT AINSI LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR QUE SUR LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DE CE DERNIER.
2° EN L'ETAT D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR DES OCCUPANTS MAINTENUS DANS LES LIEUX, LESQUELS ONT ETE INTOXIQUES A LA SUITE D'INGESTION D'EAU PROVENANT D'UN RESERVOIR RECEMMENT REPARE ET REPEINT AVEC DE LA PEINTURE AU MINIUM, LES JUGES DU FOND - QUI OBSERVENT D'UNE PART QUE C'EST LE BAILLEUR QUI A COMMANDE LE TRAVAIL, QUE LE MINIUM EST UN PRODUIT DANGEREUX, QUE SON EMPLOI POUR PEINDRE UN RESERVOIR D'EAU SERVANT AUX BESOINS HUMAINS CONSTITUE UNE IMPRUDENCE ET QUE CELUI QUI MECONNAIT CE RISQUE COMMET LUI-MEME UNE FAUTE, D'AUTRE PART QUE CETTE IGNORANCE, PARTAGEE PAR LES OCCUPANTS, NE PERMETTRAIT DE LEUR REPROCHER DE N'AVOIR PAS CONSOMME L'EAU D'UNE AUTRE SOURCE QU'AU CAS OU LE PROPRIETAIRE LEUR AURAIT SIGNALE QUE L'EAU DU RECIPIENT QUI VENAIT D'ETRE REPARE N'ETAIT PLUS POTABLE - ONT PU ADMETTRE QUE LE BAILLEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE AUX OCCUPANTS.
Décision attaquée : DECISION (type)