BAIL EN GENERAL - CONGE - FORME - NECESSITE (NON)
LA REDACTION D'UN CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR AU PRENEUR DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN N'EST SOUMISE A AUCUNE FORMALITE DONT L'INOBSERVATION SERAIT UNE CAUSE DE NULLITE. DES LORS LA SIGNIFICATION D'UN CONGE DOIT S'ENTENDRE DE LA SIMPLE REMISE AU PRENEUR D'UN TITRE EXPRIMANT LA VOLONTE DU BAILLEUR DE METTRE FIN AU CONTRAT. EN CONSEQUENCE UN LOCATAIRE, CONTRE LEQUEL A ETE EXERCEE UNE ACTION EN EXPULSION FONDEE SUR LE PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - LEQUEL N'A NULLEMENT PRESCRIT QUE LE CONGE QU'IL PREVOIT FUT FAIT PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE - NE SAURAIT INVOQUER LA NULLITE DU CONGE A LUI DONNE, EN SE BASANT SUR L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE A SAVOIR L'ABSENCE DE DATE QUI RESULTERAIT DE LA DIVERGENCE DE DATES EXISTANT ENTRE CELLE PORTEE SUR L'ORIGINAL ET CELLE PORTEE SUR LA COPIE DU CONGE, CE LOCATAIRE AYANT AU SURPLUS COMPARU REGULIEREMENT DEVANT LE TRIBUNAL ET, TOUT EN SOULEVANT CE MOYEN DE NULLITE, PRIS DES CONCLUSIONS SUR LE FOND DU LITIGE.
Décision attaquée : DECISION (type)