1° DIFFAMATION - ACTION CIVILE - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE - EFFET.
1° L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN DELIT PREVU PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881 PORTEE DEVANT LE JUGE DE PAIX CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6, 3°, DE LA LOI DU 12 JUILLET 1905, EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION SPECIALE DE LA LOI SUR LA PRESSE. AU CAS OU CETTE PRESCRIPTION EST ACQUISE, L'ACTION CIVILE SE TROUVE NECESSAIREMENT ETEINTE. EN CONSEQUENCE, LES JUGES DU FOND QUI S'ESTIMENT INSUFFISAMMENT INFORMES POUR POUVOIR SE PRONONCER SUR LA DIFFAMATION INVOQUEE ET SUR SON IMPUTABILITE A UNE PARTIE NE PEUVENT SE DISPENSER, LORSQU'UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION EST EXPRESSEMENT SOULEVEE, D'EXAMINER CELLE-CI AVANT DE PRESCRIRE UNE MESURE D'INSTRUCTION.
2° L'ACTION CIVILE QUI RESULTE D'UN CRIME OU D'UN DELIT SE PRESCRIT PAR LE MEME TEMPS ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE L'ACTION PUBLIQUE. L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE RESULTANT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUES PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SE PRESCRIVENT APRES TROIS MOIS REVOLUS A COMPTER DU JOUR OU ILS ONT ETE COMMIS OU DU JOUR DU DERNIER ACTE DE POURSUITE, S'IL EN A ETE FAIT. LES REMISES D'UNE ACTION EN DIFFAMATION, EFFECTUEES PAR JUGEMENTS CONTRADICTOIRES, ONT POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION. EN CONSEQUENCE, DES JUGES D'APPEL NE PEUVENT SE DISPENSER DE RECHERCHER, AINSI QUE LES Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DU DEFENDEUR, SI AVANT QUE N'INTERVIENNE LA SENTENCE, LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS ACQUISE.
Décision attaquée : DECISION (type)