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12/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1961, JURITEXT000006955517



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955517
Date de la décision : 12/01/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - S N C F - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA S N C F - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES - CONDITIONS

IL RESSORT DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SI A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, LA S N C F ENTEND RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES MISES A SA CHARGE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, SOIT PAR LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL DANS LES DISPOSITIONS QUI REGLEMENTENT LE REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DONT LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE QU'ELLE GERE FAIT BENEFICIER SES AGENTS, ELLE NE PEUT AGIR QU'EN QUALITE DE SUBROGEE DE SON PREPOSE. A CE TITRE, SEULES LES SOMMES REPRESENTANT LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UN ELEMENT DU PREJUDICE QUE LA VICTIME A SOUFFERT, PEUVENT LUI ETRE REMBOURSES PAR LE TIERS RESPONSABLE, ET CE, DANS LA LIMITE DES DOMMAGES INTERETS AUXQUELS CE DERNIER A ETE CONDAMNE. HORS LE CAS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, LA S N C F EST FONDEE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR ELLE-MEME, MAIS A LA CONDITION QU'ELLE RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE. IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE, OUTRE CELLES DE CARACTERE INDEMNITAIRE INCLUSE DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, LA S N C F SOLLICITE L'APPLICATION A SON PROFIT, DE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGLANT LES RAPPORTS DE SES AGENTS AVEC ELLE-MEME. LES ARRERAGES DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE QUI TIENT LIEU DE PENSION PROPORTIONNELLE D'ANCIENNETE DE MEME QUE LES MAJORATIONS EVENTUELLES DE CETTE RETRAITE, CONSTITUENT DE PURS AVANTAGES STATUTAIRES SANS RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ET DONT LE REMBOURSEMENT NE SAURAIT ETRE IMPOSE AU TIERS RESPONSABLE. QUANT AUX CHARGES PATRONALES ACQUITTEES PAR LA S N C F PENDANT L'INDISPONIBILITE DE SON AGENT, UNE COUR D'APPEL NE PEUT EN ORDONNER LE REMBOURSEMENT AU PROFIT DE LA S N C F SANS EN PRECISER NI LA NATURE, NI L'OBJET, LA COUR DE CASSATION DEVANT ETRE EN MESURE DE VERIFIER SI CES PRESTATIONS RENTRENT DANS LE CADRE DE CELLES QUI SONT EN RELATION DE CAUSALITE CERTAINE AVEC LE DOMMAGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955517, Bull. civ.N° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 41

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955517
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