SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - DECES - CAPITAL DECES - BENEFICIAIRES - AYANTS DROIT DE L'ASSURE - CONCUBIN (NON)
IL RESULTE DE LA CONFRONTATION DES ARTICLES 360 A 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE CAPITAL DECES EST RESERVE AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE. C'EST SEULEMENT S'IL EXISTE PLUSIEURS AYANTS DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT A VERIFIER SI L'UN DE CEUX-CI ETAIT A LA CHARGE EFFECTIVE, TOTALE ET PERMANENTE DE L'ASSURE ET SI, EN CONSEQUENCE, LE CAPITAL DECES DOIT LUI ETRE ATTRIBUE PAR PRIORITE. EN AUCUN CAS, LE CONCUBIN QUI N'EST PAS UN AYANT DROIT NE PEUT Y PRETENDRE.
Décision attaquée : DECISION (type)