SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - RACHAT DES COTISATIONS - CONDITIONS - ACTIVITE SALARIEE - ASSOCIE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF (NON)
EN L'ETAT D'UN CONTRAT PAR LEQUEL DEUX FRERES, L'UN ET L'AUTRE REPRESENTANTS DE COMMERCE, AVAIENT FORME UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF AYANT POUR OBJET LA REPRESENTATION DE TOUTES MATIERES TEXTILES ET TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT, L'UN AYANT FAIT APPORT DE SON PORTEFEUILLE DE REPRESENTATION, TANDIS QUE L'AUTRE EFFECTUAIT UN APPORT EN ESPECES, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR AUTORISER L'UN DES DEUX FRERES A EFFECTUER LE VERSEMENT RETROACTIF DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES PREVU PAR L'ARTICLE 127 BIS DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, POUR UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DUDIT CONTRAT ET LA FIN DE LA SOCIETE, LUI RECONNAIT LA QUALITE DE SALARIE POURTANT INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'ASSOCIE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF, AU MOTIF QUE LE CONTRAT NE FAISAIT PAS ETAT D'UN PARTAGE DE BENEFICES ENTRE LES ASSOCIES, LESQUELS N'AVAIENT PAS ETE ASSUJETTIS A LA PATENTE ET QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS ACCOMPLI DES ACTES POUR SON COMPTE PERSONNEL, SON ACTIVITE AYANT ETE CELLE D'UN REPRESENTANT A LA COMMISSION AUQUEL LES MAISONS QU'IL REPRESENTAIT, BIEN QUE CONNAISSANT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE, AVAIT TOUJOURS ATTRIBUE LA QUALITE DE SALARIE.
Décision attaquée : DECISION (type)