ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - ALIENATIONS SUCCESSIVES - INTERMEDIAIRE TITULAIRE D'UNE POLICE FLOTTANTE
L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI EST GENERAL, IMPERATIF ET D'ORDRE PUBLIC, NE LIMITE PAS LA TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DE LA POLICE A LA PREMIERE ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE. LES JUGES DU FOND DECLARENT A BON DROIT QUE SONT AINSI TRANSMISES LES POLICES QUI COUVRENT "LA RESPONSABILITE POUVANT ETRE MISE EN JEU PAR L'USAGE D'UNE CHOSE DETERMINEE", MEME SI CELLE-CI A FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS ALIENATIONS SUCCESSIVES. ET, EN ENONCANT QU'IL N'EST MEME PAS ALLEGUE QUE LE GARAGISTE, ACQUEREUR INTERMEDIAIRE DU VEHICULE AYANT CAUSE L'ACCIDENT LITIGIEUX AIT CONTRACTE UNE ASSURANCE PARTICULIERE POUR CE VEHICULE, ILS ECARTENT AINSI IMPLICITEMENT LE MOYEN PRIS DE CE QUE L'ASSURANCE "FLOTTE" SOUSCRITE PAR CE GARAGISTE SE SERAIT SUBSTITUEE A LA POLICE DU VENDEUR INITIAL, ET DE L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE REVIVRE CELLE-CI.
Décision attaquée : DECISION (type)