1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET DE NE PAS PERMETTRE DE VERIFIER SI UNE PLAIDOIRIE N'A PAS ETE PRONONCEE PAR L'AVOCAT DE L'INTIME, SEUL COMPARANT, ET SI LE RAPPORT ECRIT N'A PAS PRECEDE CETTE PLAIDOIRIE, DES LORS QUE SI LEDIT ARRET NE MENTIONNE PAS D'INTERVENTION D'AVOCAT, QUI N'EST PAS OBLIGATOIRE, IL ENONCE AU CONTRAIRE, DANS L'ORDRE, L'AUDITION DU RAPPORT ECRIT, LES CONCLUSIONS DE L'AVOUE DE L'INTIME ET CELLES DU MAGISTRAT CHARGE DU MINISTERE PUBLIC, ET QU'IL CONTIENT AINSI LA PREUVE DE L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
2° LA FACULTE, POUR UN COHERITIER, DE SE FAIRE ATTRIBUER PAR VOIE DE PARTAGE L'EXPLOITATION AGRICOLE CONSTITUANT L'UNITE ECONOMIQUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL, COMPRISE DANS LA MASSE A PARTAGER, PEUT ETRE INVOQUEE ALORS MEME QUE CETTE EXPLOITATION EST COMPOSEE, POUR UNE PART, DE BIENS DONT L'HERITIER ETAIT DEJA PROPRIETAIRE OU CO-PROPRIETAIRE AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, ET, D'AUTRE PART, DE BIENS SUCCESSORAUX.
Décision attaquée : DECISION (type)