CONVENTION - EFFETS - EFFETS ENTRE LES PARTIES - BAIL EN GENERAL - INDEMNITE D'OCCUPATION - FIXATION PAR LES PARTIES - MODIFICATION DES CONDITIONS DE JOUISSANCE - REVISION DU CONTRAT (NON)
AUX TERMES DE L'ARTICLE 1134, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES NE PEUVENT ETRE REVOQUEES QUE DU CONSENTEMENT MUTUEL DE CEUX QUI LES ONT FAITES OU POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE. LES JUGES DU FOND VIOLENT DONC CE TEXTE LORSQUE, STATUANT SUR L'ACTION D'UN PROPRIETAIRE TENDANT A OBTENIR LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION CONVENUE AVEC LE DEFENDEUR POUR UN LOCAL GARNI DE MEUBLES MIS A SA DISPOSITION, ILS FONT DROIT A UNE DEMANDE DE MODIFICATION DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE, AU MOTIF QUE LA PLUPART DES MEUBLES ONT ETE ENLEVES, ALORS QU'ILS NE POUVAIENT, AU NOM DE L'EQUITE, REVISER LE CONTRAT QUI LEUR ETAIT SOUMIS.
Décision attaquée : DECISION (type)