1° EN ENONCANT QUE LA SOCIETE D'EDITION, QUI SE PLAINT DE LA VIOLATION DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE QUE LUI AVAIT CONSENTI UN AUTEUR, N'AVAIT PAS DEMANDE AU TRIBUNAL QU'IL SOIT ORDONNE A LA MAISON CONCURRENTE DE SUPPRIMER DANS SA PUBLICITE TOUTE MENTION CONCERNANT L'OEUVRE DE CET AUTEUR, ET EN SE REFUSANT DES LORS A FAIRE DROIT A LA DEMANDE ADDITIONNELLE MOTIVEE PAR LE MAINTIEN DE CETTE PUBLICITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT PAR LA QU'IL N'EXISTE ENTRE CETTE DEMANDE ET LE LITIGE INITIAL, FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LA VIOLATION DES DROITS QUE TENAIT LA DEMANDERESSE DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE, AUCUN LIEN QUI SOIT DE NATURE A JUSTIFIER L'APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
2° STATUANT SUR L'ACTION INTRODUITE PAR UNE SOCIETE D'EDITION, CONTRE UN AUTEUR, EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LA VIOLATION D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE, UNE COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QUE LA DEMANDE ADDITIONNELLE FONDEE SUR LE CARACTERE PRETENDUMENT DIFFAMATOIRE D'UN ARTICLE PUBLIE PAR CET AUTEUR, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, ET DONT LES APPRECIATIONS "INJURIEUSES ET PEJORATIVES" SERAIENT DE NATURE A FRUSTRER LA DEMANDERESSE DES BENEFICES QU'ELLE POUVAIT ATTENDRE DE L'EXPLOITATION DE L'OEUVRE, NE PROCEDE EN RIEN DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Décision attaquée : DECISION (type)