1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE REGULIERE LA VENTE, CONTRACTEE EN FRANCE, D'UN IMMEUBLE QUI Y EST EGALEMENT SITUE, ET DONT LE PRIX EST LIBELLE EN PIASTRES ET PAYABLE EN INDOCHINE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ACQUEREUR ET LE VENDEUR, ETABLIS COMME NEGOCIANTS EN INDOCHINE, Y AVAIENT LEURS COMPTES DANS LA MEME BANQUE, QUE SI CETTE VENTE A ETE CONCLUE EN FRANCE, C'EST SEULEMENT PARCE QUE LES PARTIES Y ETAIENT ALORS DE PASSAGE, QUE LE LIEU DU PAYEMENT, QUI DEVAIT ETRE FAIT COMPTANT, ETAIT EN INDOCHINE, ET QU'ELLE EN A DEDUIT JUSTEMENT QU'EN CHOISISSANT LA MONNAIE INDOCHINOISE, CELLES-CI N'AVAIENT CONTREVENU A AUCUNE DISPOSITION LEGALE.
2° L'ASTREINTE PRONONCEE POUR VAINCRE LA RESISTANCE D'UNE PARTIE A S'EXECUTER CONSTITUE UNE MESURE DE CONTRAINTE ENTIEREMENT DISTINCTE DE L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DU RETARD IMPUTABLE A LA PARTIE CONDAMNEE. ELLE DOIT DONC ETRE LIQUIDEE EN FONCTION DE LA FAUTE DU DEBITEUR RECALCITRANT ET ELLE NE MET PAS OBSTACLE A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A COMPENSER LE PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER.
Décision attaquée : DECISION (type)