1° EN DECLARANT QUE L'ECRIT, DANS LEQUEL L'UN DES PROPRIETAIRES DES VEHICULES ENTRES EN COLLISION S'EST RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET S'EST ENGAGE A VERSER A L'AUTRE UNE CERTAINE SOMME POUR COUVRIR LES FRAIS DE REPARATION DE SA VOITURE, NE CONTIENT PAS DE CONCESSIONS RECIPROQUES, LES JUGES DU FOND ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE LE CONTENU DE CET ECRIT N'IMPLIQUE AUCUNE CONCESSION DE LA PART DU SECOND AUTOMOBILISTE ET NE CONSTITUE PAS UNE TRANSACTION. ON NE SAURAIT DONC ACCUEILLIR LE MOYEN QUI, POUR CRITIQUER CETTE DECISION, PRETEND QUE LES CONCESSIONS PEUVENT RESULTER DES CIRCONSTANCES DU LITIGE OU DE SA NATURE, NOTAMMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA VICTIME DU DOMMAGE N'A PAS DEMANDE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION, HABITUELLEMENT RECLAMEE.
2° RESPONSABILITE CIVILE - RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE - FAITS NON PRECISES - AVEU (NON).
2° UNE RECONNAISSANCE "DE RESPONSABILITE" N'EXPRIMANT QU'UNE OPINION DU SIGNATAIRE SUR LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DES FAITS GENERATEURS D'UN ACCIDENT, NON PRECISES, NE SAURAIT ETABLIR NI LA NATURE NI LA PORTEE DE CES FAITS. C'EST DONC A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL A ESTIME QU'UNE DECLARATION, POUR POUVOIR ETRE RETENUE COMME AVEU, DEVAIT PORTER SUR DES POINTS DE FAIT, ET A DIT DE NUL EFFET A CE TITRE LA RECONNAISSANCE LITIGIEUSE QUI NE RELEVAIT AUCUN FAIT MATERIEL.
3° APRES AVOIR ENONCE QUE LE CARREFOUR AUX ABORDS DUQUEL S'EST PRODUITE LA COLLISION DE DEUX VEHICULES EST REGULIEREMENT SIGNALE, QUE LA VISIBILITE D'UNE ROUTE SUR L'AUTRE EST TOTALEMENT MASQUEE PAR DES TALUS ET DES HAIES, QU'A L'HEURE DE L'ACCIDENT LA CHAUSSEE AVAIT ETE RENDUE GLISSANTE PAR LA PLUIE FRAICHEMENT TOMBEE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT RETENU LA FAUTE DE L'AUTOMOBILISTE VENANT DE LA GAUCHE, CONSISTANT A N'AVOIR PAS MODERE SON ALLURE, DANS CES CIRCONSTANCES, ALORS QU'IL ETAIT DEBITEUR DE LA PRIORITE, ET LE LIEN DE CAUSALITE RESULTANT DE CE QUE, S'IL L'AVAIT FAIT, IL AURAIT PU EVITER L'ACCIDENT.
Décision attaquée : DECISION (type)