1° LES AVANTAGES MATRIMONIAUX, ET MEME CELUI QUI RESULTE, POUR UN DES EPOUX, DE LA SEULE APPLICATION DES REGLES DE LA COMMUNAUTE LEGALE, CONSTITUENT, AU SENS DE L'ARTICLE 1098 DU CODE CIVIL, DES LIBERALITES SOUMISES EVENTUELLEMENT A L'ACTION EN RETRANCHEMENT PREVUE PAR CE TEXTE. AYANT CONSTATE QUE LA VOLONTE QU'AVAIT L'EPOUX DECEDE D'AVANTAGER SON CONJOINT S'EST TRADUITE A LA FOIS PAR UN LEGS PARTICULIER ET PAR L'ADOPTION, COMME REGIME MATRIMONIAL, DE LA COMMUNAUTE LEGALE, DE TELLE SORTE QUE CES DEUX AVANTAGES REPRESENTAIENT DANS SON ESPRIT UNE LIBERALITE UNIQUE, QU'EN OUTRE LE LEGS RECU CORRESPOND A LA TOTALITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE ENTRE EPOUX EN PRESENCE D'UN ENFANT DU PREMIER LIT, LES JUGES DU FOND DECIDENT A BON DROIT QUE LE CONJOINT NE PEUT PRETENDRE EN OUTRE A AUCUN DROIT SUR L'ACTIF COMMUN.
2° SUCCESSION - PARTAGE - PARTAGE DEVANT NOTAIRE - DIFFICULTES - ACCORD PARTIEL DES PARTIES - PORTEE.
2° SAISIS PAR LES NOTAIRES CHARGES DU PARTAGE D'UNE COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION DE L'EPOUX DECEDE, D'UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES, LES JUGES DU FOND QUI ONT A SE PRONONCER SUR LES CONTESTATIONS QUI SUBSISTENT ENTRE LES PARTIES, A LA LUMIERE DES ELEMENTS RELEVES PAR LES NOTAIRES REDACTEURS, PEUVENT A CET EGARD RETENIR L'ACCORD PARTIEL QUI A PU INTERVENIR SUR CERTAINS POINTS PARTICULIERS ET QU'IL APPARTENAIT AUX NOTAIRES DE RELEVER.
Décision attaquée : DECISION (type)