1° SI L'INDEMNITE DUE AU PRESTATAIRE EN CAS DE REQUISITION D'IMMEUBLES CORRESPOND EN PRINCIPE A LA VALEUR LOCATIVE DE CEUX-CI, L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938 LIMITE LES INDEMNITES DE REQUISITION A LA PERTE EFFECTIVE QUE LA DEPOSSESSION DEFINITIVE OU TEMPORAIRE IMPOSE AU PRESTATAIRE AU JOUR DE LA REQUISITION. SPECIALEMENT, AYANT A DETERMINER LA PERTE EFFECTIVE SUBIE PAR UNE ASSOCIATION S'OCCUPANT DE MALADES, DU FAIT DE LA REQUISITION DE PAVILLONS QU'ELLE AVAIT FAIT CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN LOUE A L'ETAT, ET QUI DEVAIENT REVENIR A CE DERNIER EN FIN DE BAIL, LA COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE CETTE ASSOCIATION, QUI AVAIT RECU D'IMPORTANTES SUBVENTIONS POUR LA REALISATION DE CETTE CITE ET OBTENU UNE PROROGATION DE BAIL EN COMPENSATION DES REQUISITIONS SUBIES, NE SE TROUVE PAS DANS LA SITUATION D'UN PRESTATAIRE NORMAL ET SERA SUFFISAMMENT INDEMNISEE EN RECEVANT UNE INDEMNITE EGALE AU DIXIEME DE LA VALEUR LOCATIVE.
2° SAISIE DE DEMANDES D'INDEMNITES DE REQUISITION CONJOINTEMENT PAR DEUX PARTIES, LA COUR D'APPEL JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION D'IRRECEVABILITE A L'EGARD DE LA SECONDE, BIEN QUE CELLE-CI AIT FAIT ETAT D'UNE LOCATION DES BIENS REQUISITIONNES QUI LUI AURAIT ETE CONSENTIE PAR LA PREMIERE, DES LORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE CETTE CONVENTION N'AVAIT PAS ACQUIS DATE CERTAINE, QU'ELLE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'ETAT, QUE PENDANT LA DUREE DES REQUISITIONS LA PARTIE DECLAREE IRRECEVABLE N'AVAIT JAMAIS PROTESTE ET QUE C'ETAIT L'AUTRE QUI AVAIT FORMULE LES DEMANDES D'INDEMNITES.
Décision attaquée : DECISION (type)