COMMUNAUTE - ACCEPTATION - DELAI - POINT DE DEPART - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - MARI AYANT DISSIMULE FRAUDULEUSEMENT L'EXISTENCE DE LA DECISION
AYANT CONSTATE QUE LE MARI AVAIT DISSIMULE FRAUDULEUSEMENT A L'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SA FEMME, ALIENEE INTERNEE, LE JUGEMENT DE DIVORCE DEVENU DEFINITIF, QU'IL AVAIT OBTENU A SON PROFIT PAR DEFAUT, ET MIS LEDIT ADMINISTRATEUR "DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE" D'ACCEPTER LA COMMUNAUTE AU NOM DE CELLE-CI DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND ONT ADMIS A BON DROIT LA VALIDITE DE LA DECLARATION D'ACCEPTATION QUE L'ADMINISTRATEUR AVAIT SOUSCRITE AU GREFFE DES QU'IL AVAIT ETE INFORME DE L'EXISTENCE DE CETTE DECISION. ET ETANT SAISIS, AU NOM DE LA FEMME, D'UNE DEMANDE TENDANT A REVENDIQUER, A L'ENCONTRE DE TIERS ACQUEREURS, LA QUOTE-PART QUI REVENAIT A CELLE-CI DANS UN IMMEUBLE COMMUN VENDU PAR LE MARI, AVEC L'INDICATION QUE LA COMMUNAUTE N'AVAIT PAS ETE ACCEPTEE DANS LE DELAI LEGAL, ILS EN ONT DEDUIT JUSTEMENT QUE LA VENTE DE CETTE PART INDIVISE A UNE EPOQUE OU, LA COMMUNAUTE ETANT DISSOUTE, LE MARI N'AVAIT PLUS SUR LA MASSE COMMUNE LES DROITS RESULTANT DE L'ARTICLE 1421 DU CODE CIVIL, ETAIT UNE VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI. DES LORS, LES TIERS ACQUEREURS NE SAURAIENT INVOQUER LEUR BONNE FOI, CELLE-CI NE POUVANT PERMETTRE, A ELLE SEULE, DE MAINTENIR INTEGRALEMENT LA VENTE A LEUR EGARD. ET LE MOYEN TIRE DE LA CIRCONSTANCE QU'EN OUTRE L'ACQUISITION AURAIT ETE FAITE A UN PROPRIETAIRE APPARENT NE SAURAIT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION, ETANT MELANGE DE FAIT.
Décision attaquée : DECISION (type)